Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2302952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la société La Poste a estimé qu’elle était, à la date du 8 février 2023, guérie de sa maladie professionnelle déclarée le 8 mars 2016, sans taux d’IPP.
Elle soutient que la décision est injustifiée dès lors qu’elle a encore des symptômes de sa maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la société La Poste, représentée par le cabinet d’avocats ARES, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Cosnard, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire au sein de la société La Poste, en qualité d’agent courrier au sein de plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) a été atteinte d’une maladie professionnelle reconnue à compter du 8 mars 2016 se caractérisant par un syndrome canalaire ulnaire bilatéral. Par décision du 31 mars 2023 la société La Poste, dont la requérante demande l’annulation, a estimé que Mme A était, à la date du 8 février 2023, guérie de sa maladie professionnelle déclarée le 8 mars 2016, sans taux d’IPP.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre 1er du statut
général, correspondant au pourcentage d’invalidité » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (). Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ». Selon l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret, () ». Ce barème est constitué par l’annexe au décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. Comme il a été au point 1 Mme A qui a été reconnue comme atteinte d’une maladie professionnelle à compter du 8 mars 2016, a, le 31 mars 2023, été regardée comme guérie, ce qui ressort au demeurant des conclusions du médecin expert qui l’a examinée le 8 février 2023. Mme A ne s’estimant pas guérie a produit en cours d’instance un compte-rendu d’un électromyogramme réalisé le 8 juin 2023. Néanmoins, ce document, qui au demeurant est
postérieur à la décision contestée, ne saurait à lui seul remettre en cause la légalité de cette décision. Dès lors, la société La Poste n’a commis aucune erreur d’appréciation en prenant la décision du 31 mars 2023 qui n’est pas fondée sur des motifs erronés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais d’instance liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société
La Poste présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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