Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 19 mai 2026, n° 2509593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a notamment refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète ne s’étant pas prononcée sur la demande qu’il avait présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A… C….
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant angolais né le 27 septembre 1990, déclare être entré régulièrement en France le 1er septembre 2016. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2018. Le 13 septembre 2023, il s’est présenté personnellement en préfecture de l’Isère afin de déposer au guichet une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 16 juin 2025, M. A… C… a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier mentionné ci-dessus du 16 juin 2025 par lequel M. A… C… a sollicité, de manière certes irrégulière, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Isère avait été informée par l’intéressé, préalablement à l’adoption de l’arrêté attaqué le 21 août 2025, qu’il était le père d’une enfant née le 15 avril 2024 de son union avec une ressortissante congolaise qui dispose d’un titre de séjour en raison de la nationalité française de son premier enfant, issue d’une précédente union, l’ensemble de la cellule familiale résidant ensemble sur le territoire de la commune de Moirans. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit par ailleurs à un étranger de compléter par voie postale une demande de titre de séjour régulièrement déposée. Dans ces conditions, en indiquant que l’intéressé est célibataire et sans enfant pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère, qui a en tout état de cause disposé d’un délai suffisant de deux mois pour examiner les éléments complémentaires produits par voie postale, ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions accessoires :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que la préfète de l’Isère réexamine la situation de M. A… C…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Huard de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à la préfète de l’Isère, et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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