Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2604464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… E… épouse A…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 5 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme A… une carte de résident valable du 28 avril 2026 au 27 avril 2037.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Miran, indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604463 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a demandé au juge des référés de suspendre la décision implicite née le 5 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler on titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A… une carte de résident, valable du 28 avril 2026 au 27 avril 2036. En conséquence, Mme A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu en particulier du fait que seule l’introduction d’une requête en référé a conduit la préfète de l’Isère à délivrer à Mme A… la carte de résident qu’elle sollicitait, il y a lieu de faire droit en partie aux conclusions de cette dernière relatives aux frais de procès en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… de son désistement en ce qui concerne ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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