Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2026, n° 2503732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503732 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2026, Mme B… C… et M. A… C… demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d’établir et de conserver la preuve de faits dont dépendra très probablement la solution d’un litige à venir.
Ils soutiennent que :
- la commune de Villey-le-Sec a entrepris des travaux publics d’installation de feux tricolores au carrefour jouxtant leur habitation ;
- malgré leur demande la commune n’a pas fait réaliser d’expertise préventive et a procédé au rebouchage complet de la fouille effectuée à l’aplomb direct du mur latéral de leur maison et à l’installation des poteaux supportant les futurs feux tricolores ;
- il existe un risque réel de dommages structurels pour leur habitation, la commune n’a pas fait preuve de transparence technique et le rebouchage sans constat préalable fait obstacle à la preuve, ce qui rend nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire pour reconstituer les faits et évaluer les conséquences ;
- la responsabilité sans faute de la commune est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Villey-le-Sec, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le chantier en cause a été conduit pour minimiser les impacts et, qu’à ce jour, aucun dommage n’apparaît sur le mur au droit duquel la fouille a été réalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… sont propriétaires d’un immeuble situé 1 rue du Fort à Villey-le-Sec (Meurthe-et-Moselle), à proximité duquel des travaux publics ont été réalisés par la commune. Ils demandent au juge des référés de prescrire une expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
L’article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Il résulte des termes mêmes de leur requête que Mme et M. C… sollicitent une expertise aux fins « d’établir et de conserver la preuve de faits dont dépendra très probablement la solution d’un litige à venir ». A cet égard, s’ils font valoir que la commune a fait procéder à une fouille de plus d’un mètre de profondeur et de largeur à l’aplomb direct du mur latéral de leur habitation, à très faible distance des fondations, ils se bornent à évoquer des « risques potentiels » de dommages structurels et il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble en cause serait affecté, à la suite des travaux réalisés par la commune, de tels désordres. Ainsi, en l’absence manifeste de préjudice, la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C… tendant à la désignation d’un expert doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… C… et à la commune de Villey-le-Sec.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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