Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 février 2024 ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ainsi que d’un défaut de motivation ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive et donc irrecevable ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601725, enregistrée le 17 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2026 à 11h15.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Aldeguer, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
M. A…, ressortissant guinéen a déposé le 2 février 2024, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
M. A… entré mineur en France en 2017 et pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère en qualité de mineur isolé a fait l’objet, par un arrêté du 20 septembre 2019 du préfet de l’Isère, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qui a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble, mais dont le jugement a lui-même été annulé par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 1er avril 2021. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de l’Isère l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté en première instance par le tribunal administratif de Grenoble puis en appel par la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 23 mai 2024. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 février 2024, à laquelle il n’a pas été répondu. Bien qu’il ne dispose plus de titre de séjour, et qu’il soit obligé de quitter le territoire français, M. A… s’est maintenu sur le territoire français. Si par ailleurs, il attend, certes depuis une durée anormalement longue, une réponse à sa demande de titre de séjour, M. A… se borne à indiquer pour justifier de l’urgence de sa situation, que le silence prolongé de l’administration depuis près d’un an désormais ne lui permet pas de bénéficier d’une sérénité quant à son maintien sur le territoire national et, en toute hypothèse, fait peser sur lui une précarité indéterminée difficilement acceptable. Il ne fait néanmoins valoir aucune circonstance nouvelle depuis la fin de la validité de son dernier titre de séjour en 2022. Il ne justifie pas, dans ces circonstances, que la décision litigieuse porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions à fin de suspension de M. A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Hébergement ·
- Conseil ·
- Accès
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Droit privé ·
- Construction de logement ·
- Contrat administratif ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Cryptologie ·
- Refus ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Réclamation ·
- Résultat ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Demande ·
- Droit public
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Amende ·
- Économie ·
- Pays ·
- Emploi ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Entretien ·
- Notation ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Police ·
- Migrant ·
- Décret ·
- Service
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Congé ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.