Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2505229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, la société Tempere Construction demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la société SOA, maître d’œuvre d’Emmaüs Habitat, a refusé d’agréer ses sous-traitants ;
2°) d’enjoindre à la société SOA d’agréer ses sous-traitants dans un délai raisonnable à compter de la notification de la présente ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tempere Construction a conclu un contrat avec la société Emmaüs Habitation, entreprise sociale pour l’habitation au sens de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, pour le lot n°1C relatif aux travaux de charpente bois, dans le cadre de la construction de logements sociaux. Elle a sollicité l’agrément des modifications apportées aux conventions avec ses sous-traitants auprès de la société SOA, maître d’œuvre, le 20 novembre 2024. Par un courrier du 3 décembre 2024, la société SOA a refusé d’agréer ces modifications. Par la présente requête, la société Tempere Construction demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. ».
4. Les travaux exécutés par une société anonyme d’habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, s’ils sont soumis, selon les termes de l’article L. 433-1 du même code dans sa rédaction applicable, aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code des marchés publics, n’ont pas le caractère de travaux publics.
5. La décision contestée par la société Tempere Construction se rattache à un contrat conclu entre deux personnes privées, qui revêt dès lors et par principe le caractère d’un contrat de droit privé, sans que la circonstance qu’il ait été passé en application des dispositions du code de la commande publique ne fasse obstacle à cette qualification. Il ressort des pièces du dossier que l’objet de ce contrat est la construction de logements au bénéfice de la société Emmaüs Habitation, laquelle a donc agi dans son intérêt exclusif. Le contrat dont s’agit ne peut dès lors qu’être regardé comme un contrat de droit privé, dont la contestation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Tempere Construction doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tempere Construction est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tempere Construction et à la société Emmaüs Habitation.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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