Rejet 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2025, n° 2521863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision préfectorale refusant de lui délivrer un badge aéroportuaire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière extrêmement précaire, en ce qu’elle l’empêche de travailler et le prive de salaire, alors qu’il ne dispose pas d’autres revenus et qu’il a sa grand-mère à sa charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que les décisions des 8 juillet 2025 et 25 novembre 2025 sont rédigées dans des termes stéréotypés et sont intervenues sans qu’il ait été procédé à un examen individualisé de sa situation, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ainsi que cela ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur des éléments non établis et juridiquement inexploitables à la suite des mentions apposées par le procureur de la République au traitement d’antécédents judiciaires et que le refus d’habilitation constitue une décision disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… exerce la profession d’agent d’accompagnement sur le site de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Son employeur a déposé auprès de l’autorité administrative compétente une demande tendant à ce que lui soit délivrée dans ce cadre une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Il résulte de l’instruction, d’une part, que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police en date du 12 mai 2025, confirmée par une décision du 8 juillet 2025 rejetant le recours gracieux du requérant, au motif que ce dernier avait été mis en cause les 18 et 19 janvier 2023 pour des faits de détention non autorisée, acquisition, non autorisée et transport non autorisé de stupéfiants ainsi que pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, d’autre part, qu’une demande émanant d’un autre employeur a été rejetée par la même autorité préfectorale, par une décision du 7 novembre 2025, confirmée par une décision du 25 novembre 2025 rejetant le recours gracieux de l’intéressé.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d’habilitation pris par le préfet de police par les décisions des 7 novembre 2025 et 25 novembre 2025 mentionnées ci-dessus, qui doivent être regardées comme étant les décisions attaquées en l’espèce, alors notamment que celles-ci ont le même objet que celle du 12 mai 2025 qu’elles réitèrent en se fondant ainsi sur les résultats d’une enquête administrative antérieure à la décision du procureur de la République rendant inexploitables les informations concernant le requérant qui figurent au traitement d’antécédents judiciaires et que par ailleurs la décision refusant de délivrer un badge aéroportuaire se borne à tirer les conséquences du refus d’habilitation. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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