Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2304219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail en attendant de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 13 novembre 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 25 décembre 1982, a sollicité, le 26 septembre 2022, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a complété sa demande en produisant l’acte de naissance de sa fille par courrier reçu par la préfecture le 28 novembre 2022. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née, le 28 mars 2023, une décision implicite de rejet dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 28 mars 2023, M. A a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 30 mars 2023, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision née le 28 mars 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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