Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 août 2025, n° 2504402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le déblocage immédiat de ses allocations chômage (ARE) et aides familiales (CAF, CMG) et d’enjoindre à France Travail et à la caisse d’allocations familiales de lui verser rétroactivement les sommes dues à compter du mois de mars 2025, sous astreinte financière en cas de retard.
Il soutient que :
— depuis mars 2025, il est privé de ses allocations chômage (ARE) et des aides AF (dont le CMG) sans justification légale ;
— malgré ses démarches et plaintes, aucun paiement rétroactif n’a été effectué ;
— cette situation le laisse sans ressources, l’empêche de subvenir aux besoins vitaux de sa famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Cependant, M. A demande au juge des référés d’ordonner le déblocage immédiat de ses allocations chômage (ARE) et aides familiales (CAF, CMG) et d’enjoindre à France Travail et à la caisse d’allocations familiales de lui verser rétroactivement les sommes dues à compter du mois de mars 2025. De telles mesures ne constituent pas des mesures provisoires et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés. Lesdites conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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