Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2605081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026, Mme B… D… et M. C… D… doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 9 février 2026 par laquelle l’inspectrice de l’Education nationale de la circonscription 19B Villette Pont de Flandre les a informés qu’elle a suspendu leur accès aux comptes de l’espace numérique de travail (ENT) de leur enfant et leur a demandé de prendre contact avec la directrice de l’établissement scolaire pour signer un document par lequel ils attesteraient avoir pris connaissance du rappel aux conditions générales d’utilisation de cet outil de communication ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir l’accès au compte ENT de leur enfant indépendamment de la signature d’une charte de la laïcité.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le blocage de l’accès à l’ENT empêche leur fils de suivre une scolarité normale en le privant d’informations essentielles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la photo de profil de leur enfant, qui représente le drapeau national afghan est un symbole culturel sans message ou intention prosélyte et ne contrevient pas au principe de laïcité ;
- l’administration ne pouvait subordonner le rétablissement de l’accès à l’ENT à la signature d’une charte de la laïcité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. et Mme D… se bornent à se prévaloir, sans aucune autre précision, de l’impossibilité pour leur enfant de suivre une scolarité normale en raison de la suspension de leur accès à l’espace numérique de travail (ENT) de leur enfant. Toutefois, alors qu’ils ne contestent pas l’existence de difficultés de communication avec l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire de leur fils et n’ont pas déféré à l’invitation qui leur avait été transmise par l’inspectrice d’académie à participer à une réunion d’explication avec la directrice avant de rétablir cet accès, les intéressés se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme B… D….
Copie en sera adressée au rectorat de Paris.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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