Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 4 juil. 2025, n° 2204464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai 2022 et 24 avril et 9 juillet 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, notifiée le 31 mars 2022 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel entretien professionnel.
Elle soutient que :
— le commandant de police A, son supérieur hiérarchique direct aurait dû se déclarer incompétent pour procéder à son évaluation, en raison du différend qui les opposait et dont l’autorité hiérarchique était informée :
— son évaluation est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que contrairement à ce qui y figure, le nombre de migrants interpellé a été multiplié par deux et que l’objectif de démantèlement de la filière a été atteint.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud informe le tribunal de ce qu’il est incompétent pour produire des observations en défense dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, fonctionnaire de police titulaire du grade de brigadier-chef, a exercé les fonctions de cheffe de l’unité judiciaire du service de la police aux frontières (SPAF) de Montgenèvre du 30 juin 2018 au 6 septembre 2022. Elle a été ensuite mutée dans l’intérêt du service à compter du 7 septembre 2022 au commissariat de Briançon en qualité de cheffe de brigade de voie publique. Le 31 mars 2022, elle a été reçue par son supérieur hiérarchique direct, le commandant A, dans le cadre de son entretien d’évaluation annuel. A la fin de cet entretien, la requérante s’est vue notifier son compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2022, pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2021. Elle demande au tribunal l’annulation de ce compte-rendu d’évaluation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat :
« Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». L’article 4 du même décret dispose : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté au demeurant que le commandant de police Jérôme A était pour l’année 2021 le supérieur hiérarchique direct de la requérante et avait en cette qualité compétence pour conduire l’entretien professionnel et en établir le compte rendu. Si Mme C fait état de relations particulièrement tendues avec celui-ci qui l’auraient empêché d’avoir une appréciation objective sur sa manière de servir, le rapport du 26 mai 2021 qu’elle lui a adressé relatant les difficultés rencontrées par ses effectifs et notamment les OPJ, leur état d’épuisement, leur démotivation et les demandes de mutation, éléments réitérés dans ses échanges avec la psychologue, ne sont pas à eux seuls de nature à l’établir alors de surcroît que lors de ses échanges pour la fixation de la date de l’entretien avec son supérieur hiérarchique elle n’a émis aucune réserve en ce sens. Par suite, la requérante n’établissant pas le manque d’impartialité de son supérieur hiérarchique, le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’entretien professionnel serait entaché d’un vice de procédure en ce que le commandant de police A était incompétent pour le conduire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct./ Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation./ A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation./ Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». L’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; ()
2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; () 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire « . L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose quant à lui que : » L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ".
5. Il ressort des mentions du compte-rendu d’entretien en litige que le supérieur hiérarchique direct de Mme C a estimé que celle-ci avait « partiellement atteint » deux de ses trois objectifs, à savoir « lutter contre les trafiquants de migrants » et « mettre en place des actions pour lutter contre les fraudes générées par les MNA porteurs de faux ». Les aptitudes professionnelles de Mme C et les missions qui lui étaient confiées, ont été notées de la même manière que l’année précédente pour 6 des 20 items notés, tous les autres items ont perdus de un à deux points tant sur l’évaluation des aptitudes personnelles que des compétences professionnelles et managériales. Par ailleurs, si l’appréciation générale de son supérieur hiérarchique direct souligne que Mme C gère efficacement les procédures judiciaires découlant d’interpellations de l’USG du SPAFT, il est précisé « Elle n’a toutefois pas su mettre en œuvre les opérations nécessaires pour permettre à ses équipes de procéder à des interpellations de passeurs et découvrir des filières d’immigration illégales. Malgré un renfort conséquent d’OPJ mis à disposition par les directions zonale et centrale, elle n’a pas su jouer le rôle modérateur ni se positionner en tant que coordinatrice judiciaire, fonctions que l’on était en droit d’attendre d’un chef de brigade. Le brigadier-chef C doit se ressaisir et retrouver un bon état d’esprit, dans l’intérêt du service, de ses collègues de travail et de sa hiérarchie ». La note finale attribuée à Mme C a été évaluée à 5, soit un point de moins que pour l’année 2020. Si elle soutient que ce compte-rendu d’entretien repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie dès lors que le nombre de migrants interpellés a été multiplié par deux et que l’objectif de démantèlement de la filière a été atteint, elle ne produit que des éléments antérieurs qui concernent les années 2019 et 2020 ainsi que des attestations rédigées en des termes généraux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le commandant de police Bruno Lopez a confirmé, en sa qualité d’adjoint au chef de service SIPAF Montgenèvre par courrier du 19 juin 2024, avoir relevé de réelles difficultés au sein de cette brigade, malgré les efforts consentis pour alléger la charge de travail de son équipe notamment avec la requérante qui estimait ne pas être suffisamment écoutée par sa hiérarchie, et qu’elle n’a pas su jouer alors le rôle de modérateur qui lui revenait. Il a également souligné l’absence de mobilisation forte de sa part et fait état d’un comportement survolté. Enfin, Mme C ne peut utilement se prévaloir des notations qu’elle avait précédemment obtenues ni de celles de 2023 et 2024 pour contester l’exactitude matérielle des appréciations portées sur ce compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021. Par suite, tant le moyen tiré de ce que la matérialité des faits à l’origine des appréciations litigieuses ne serait pas établie, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle entachant ce compte-rendu doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de son évaluation professionnelle 2022 au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2204464
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