Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2504858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A…, représenté par Me Poret, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère du 19 novembre 2024 refusant sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours ; et, dans l’attente, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;
6°) de condamner l’état à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2025, M. A… déclare se désister de l’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. M. A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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