Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 déc. 2024, n° 2203191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 505,12 euros pour la période de mars 2020 à février 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors que la décision a été prise sur la base d’un traitement algorithmique ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision de notification est insuffisamment motivée ;
— l’alinéa 2 de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu dès lors que l’administration a procédé à des retenues pour le remboursement de l’indu de revenu de solidarité active ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas établi que M. C entretenait une vie de couple stable et effective non déclarée ;
— eu égard aux circonstances, il peut bénéficier du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— eu égard à la précarité de sa situation, il peut bénéficier d’une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés 27 mars 2024 et le 5 novembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision expresse de rejet de son recours préalable ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 4 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2012 et est connu des services de la caisse d’allocations familiales et du département de la Haute-Savoie en qualité de personne seule. Le 7 septembre 2021, M. C déclare être pacsé depuis le 27 mai 2021 et vivre en couple depuis le 1er janvier 2017. Suite à cette déclaration, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a réexaminé les droits au revenu de solidarité active de M. C, ce qui a généré un indu de 4 505,12 euros pour la période de mars 2020 à février 2021 notifié par une décision du 17 janvier 2022. Par un recours notifié au département de la Haute-Savoie le 1er mars 2022, M. C a contesté le bien-fondé de cette dette. Le président du conseil départemental a rejeté ce recours par une décision implicite née le 1er mai 2022 puis par une décision expresse datée du 16 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Le département de la Haute-Savoie oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production par le requérant, de la décision expresse du 16 mai 2022 de rejet de son recours préalable. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C a notifié son recours préalable à l’administration le 1er mars 2022 de sorte que celui-ci a d’abord fait l’objet d’un rejet implicite né le 1er mai 2022. Cette décision constituant une décision susceptible de recours, la circonstance que l’intéressé n’ait pas produit la décision expresse du 16 mai 2022 est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Au demeurant, si le département de la Haute-Savoie produit cette décision en défense, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir la notification régulière de celle-ci. Par conséquent, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à la directrice de la caisse d’allocations familiales s’agissant de l’aide personnalisée au logement et au président du conseil départemental s’agissant du revenu de solidarité active, d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Par ailleurs, lorsqu’une décision expresse est intervenue postérieurement à une décision implicite de rejet, la décision expresse intervenue postérieurement se substitue nécessairement à la décision implicite initiale de rejet lorsque la décision expresse est intervenue dans le délai de recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que même si elle n’a pas été régulièrement notifiée, la décision expresse du 16 mai 2022 s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 1er mai 2022. Par suite, les moyens et conclusions de la requête doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 16 mai 2022.
Sur le bien-fondé de l’indu :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
9. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. Il résulte de l’instruction que M. C était connu des services du département de la Haute-Savoie comme personne seule. Le 1er septembre 2021, il a réalisé une mise à jour de son profil en ligne déclarant être pacsé depuis le 27 mai 2021 et être en couple depuis le 1er janvier 2017. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code civil que le concubinage est caractérisé par l’existence d’une stabilité et d’une continuité de vie commune établie par un faisceau d’indices relevant l’existence de ressources et de charges communes. En l’espèce, d’une part, les relevés de comptes produit par M. C établissent qu’il n’existe aucun lien financier avec sa partenaire et d’autre part, il n’est pas contesté par le département qu’ils disposaient, avant le PACS de deux adresses distinctes de sorte que s’il admet être en couple depuis le 1er janvier 2017, cette déclaration ne peut être regardée, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et aux documents versés par M. C, comme une situation de concubinage pendant la période litigieuse en l’absence d’éléments établissant une communauté d’intérêts, de ressources et de charges.
11. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable.
Sur les retenues :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
13. M. C expose que les dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues. Toutefois, un tel moyen ne se rapporte à aucune des conclusions présentées par M. C dès lors qu’il n’est pas relatif à la régularité de la décision de rejet de son recours préalable ou au bien-fondé de la créance de revenu de solidarité active. Au demeurant, il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que le département ou la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie aurait procédé à une retenue sur prestation en méconnaissance du caractère suspensif des recours préalable et contentieux. Par conséquent, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences de l’annulation :
14. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’annuler la décision du 16 mai 2022 et de décharger M. C de l’obligation de payer l’indu litigieux de revenu de solidarité active d’un montant de 4 505,12 euros pour la période de mars 2020 à février 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 16 mai 2022 est annulée.
Article 2 : M. C est déchargé de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active de 4 505,12 euros.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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