Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2317159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a enjoint à remettre ses documents d’identité ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision faisant injonction de remise de documents d’identité :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant serbe né le 20 novembre 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et l’a enjoint à remettre ses documents d’identité. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
4. Le requérant soutient être entré en France le 26 septembre 2018, y résider depuis lors et bénéficier d’une bonne intégration professionnelle et personnelle. Toutefois, s’il produit un contrat de travail en date du 20 novembre 2018 avec la SARL Au Monde Vert et des bulletins de salaire de novembre 2018 à juin 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 14 juin 2023 adressé au préfet par la gérante de ladite société que cette dernière ne souhaitait pas poursuivre les démarches relatives à la demande d’autorisation de travail du requérant, de sorte que la pérennité de l’emploi du requérant n’est nullement garantie. Ainsi, M. A n’établit pas la stabilité de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Val-d’Oise en date du 15 juillet 2020 qu’il n’a pas exécutée et que sa compagne est également en situation irrégulière. Ainsi, en se bornant à faire état de la scolarité de ses enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils ne sont scolarisés que depuis janvier 2020, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police, ayant fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de vol avec effraction commis le 22 octobre 2018. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de même qu’en n’usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens personnels particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut, la scolarité de ses enfants ne pouvant suffire à considérer que sa vie privée et familiale serait, à la date de la décision attaquée, ancrée en France. Au demeurant, il est constant que sa compagne est également en situation irrégulière et l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que l’ensemble des membres de sa famille poursuive normalement leur vie à l’étranger et, en particulier, en Serbie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à remettre ses documents d’identité :
9. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision lui faisant injonction de remettre son passeport ou tout autre document d’identité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317159
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