Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2403507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2403507, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
— elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 8 août 2024.
II. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, sous le n° 2405061, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, sa demande de titre de séjour n’ayant pas été examinée sur le fondement de toutes les bases légales soulevées ; en particulier, le préfet n’a pas examiné sa demande au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1990, est entré en France le 4 décembre 2016 muni d’un visa de court séjour. Le 4 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation par la requête n° 2405061, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2403507, l’intéressé demande également l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2403507 et 2405061 présentées par le requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2403507 à fin d’annulation :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
5. En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux.
6. En l’espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une compatriote en situation régulière et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 15 avril 2023 avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 octobre 2033, avec laquelle il doit être regardé comme justifiant d’une vie commune depuis la date de leur mariage, en application de l’article 215 du code civil. De leur union est née une enfant le 30 décembre 2022 à Nice. En outre, son épouse est mère d’un enfant français, né d’une précédente union, dont elle a la charge. Or, dès lors que la mère de l’enfant a vocation à rester en France, l’arrêté en litige aurait nécessairement pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, M. B, qui établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2403507, 2405061
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