Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2100890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Aerolia, société Gan Assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février et 6 juillet 2021, le 12 avril 2022 et le 21 février 2023, la société Aerolia et la société Gan Assurances, représentées en dernier lieu par Me Damien de Laforcade, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Lille à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident du jeune A… B… ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la commune de Lille à prendre en charge la somme de 5 000 euros, à parfaire, que la société Gan Assurances a été condamnée à verser, à titre provisionnel, à Mme C… B…, mère de A… B…, selon le jugement du 28 février 2022 du tribunal judiciaire de Lille ;
3°) de mettre à la charge solidairement l’Etat et de la commune de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête formée par la société Aerolia auprès du rectorat de l’académie de Lille et, après régularisation, auprès de la commune de Lille est recevable ;
- la société Gan Assurances, assureur de la société Aerolia, est subrogée dans les droits de la victime ;
- les enseignants et les agents publics communaux chargés de la restauration ont manqué à leur devoir de surveillance, alors que l’enfant présentait un comportement révélateur d’un état anormal dès la fin de la récréation dès lors qu’il ne pleurait plus depuis le retour des vacances scolaires d’après le personnel de l’école ; ni le service médical, ni les parents n’ont été contactés ; les secours n’ont été appelés que près de 2h30 après la réalisation du dommage ;
- le défaut de surveillance a eu pour effet de priver l’enfant d’une prise en charge immédiate à la suite de son accident, ce qui a contribué à l’aggravation de son préjudice ;
- la faute d’organisation ressort des déclarations de l’enseignante de l’enfant qui indique ne pas avoir su comment réagir face à la situation ; elle est caractérisée par l’absence de prise en charge appropriée de l’enfant qui pleurait de façon continue et inhabituelle ; aucun relais n’est intervenu entre les enseignants et le personnel de la commune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2021 et 7 décembre 2023, la commune de Lille, représentée par Me Jacques Sellier, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Aerolia à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les demandes dirigées contre la commune d’Hellemmes sont irrecevables dès lors que celle-ci est dépourvue de la personnalité juridique à la suite de son association avec la commune de Lille qui a seule la personnalité juridique ;
les prétentions de la société Aerolia sont manifestement infondées et présentent un caractère abusif au regard de la faute particulièrement grave que la société a commise dans la cadre du nettoyage des locaux ;
les représentants du service restauration ont fait preuve d’une qualité d’écoute et d’assistance importante alors qu’ils n’avaient pas connaissance des faits ayant provoqué les blessures de l’enfant ;
le personnel ne pouvait pas savoir que l’enfant avait pataugé dans une flaque contenant de la soude ;
la société Aerolia tente abusivement de lui faire supporter les conséquences de ses errements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif est incompétent pour en connaître en application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation qui instaure une compétence exclusive des juridictions civiles pour se prononcer sur une recherche de responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par les personnels enseignants ;
à titre subsidiaire, les enseignants n’ont pas manqué à leur obligation de surveillance pendant la récréation ; ils n’étaient pas au courant du nettoyage des hottes de la cuisine qui relève de la commune de Lille ; l’enfant n’a pas eu un comportement inhabituel ;
aucune désorganisation des services d’enseignement et de restauration ne saurait être retenue pour défaut de relais entre les personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’assurance ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Lajugie, représentant la société Aerolia et la société Gan Assurances.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2016, vers 10 heures 45, le jeune A… B…, né le 14 janvier 2014 et scolarisé au sein de l’école maternelle Jean Rostand à Lille (quartier de Hellemmes), a joué dans la cour pendant la récréation dans une flaque d’eau contenant de la soude, issue du dégraissage du matériel de cuisine de l’école effectué le matin même par la société Aerolia, lui occasionnant des brûlures au second degré des membres inférieurs. La mère de l’enfant a déposé plainte le 13 décembre suivant. Par deux lettres du 16 novembre 2020, la société Aerolia et son assureur, la société Gan Assurances, ont sollicité du rectorat de l’académie de Lille et de la commune d’Hellemmes la prise en charge des sommes qu’elles seraient amenées à verser à la mère de l’enfant. Par un jugement du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a considéré que la société Aerolia était responsable des dommages subis par le petit A… et l’a notamment condamnée à verser une provision de 6 000 euros à la mère de l’enfant et une provision de 17 749,54 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai au titre de ses débours. L’expertise médicale de l’enfant ordonnée par le même jugement, a été réalisée le 13 juillet 2022. Par un jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la société Aerolia à verser à la mère du jeune A… une somme totale de 18 782,82 euros au titre des préjudices de l’enfant ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de ses propres préjudices, à la CPAM de Lille-Douai une somme de 17 749,54 euros au titre de ses débours et une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Dans le dernier état de leurs écritures, la société Aerolia et la société Gan Assurances demandent au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la commune de Lille à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident du petit A… ainsi que la provision que la première a été condamnée à verser à hauteur de 5 000 euros.
Sur la subrogation :
Lorsque l’auteur d’un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la rectrice de l’académie de Lille :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / (…) / L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente (…) ».
Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l’Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement et qu’il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
Les sociétés requérantes font valoir que leur action en responsabilité de l’Etat est fondée sur la faute d’organisation du service public de l’enseignement, laquelle est « caractérisée par l’absence de prise en charge appropriée d’un enfant qui pleurait de façon continue et inhabituelle » alors qu’il venait d’être brûlé à la soude. Comme il l’a été rappelé au point précédent, la juridiction administrative est compétente pour connaitre d’une action en responsabilité fondée sur un défaut d’organisation du service public de l’enseignement. Par suite, l’exception d’incompétence juridictionnelle opposée par la rectrice de l’académie de Lille doit donc être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article D. 321-12 du code de l’éducation : « La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. / L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école ».
Les sociétés requérantes soutiennent que le personnel enseignant a surveillé la cour de récréation sans s’inquiéter de la présence d’une flaque alors qu’il ne pleuvait pas et qu’ils n’ont ni retiré les chaussures et les vêtements mouillés de l’enfant ni recherché l’origine de ses pleurs continus et répétés à son retour en classe.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les deux professeurs des écoles présents lors de la récréation, dont le nombre était, au demeurant, suffisant pour surveiller deux classes, auraient été préalablement informés que la flaque dans laquelle a joué le jeune A… B… et ses quatre camarades, était constitué de soude caustique déversée sur le sol par les employés de la société Aerolia lors du dégraissage du matériel de cuisine de l’école avant l’arrivée des élèves. Ils ont, au demeurant, immédiatement ordonné aux enfants de s’écarter de cette flaque. Par ailleurs, l’absence de prise en charge spécifique de Millan par le personnel enseignant à son retour en classe vers 11h20 jusqu’à la pause méridienne, alors qu’il était le seul des cinq enfants à pleurer en réclamant sa maman, n’est pas de nature à révéler un défaut de fonctionnement ou d’organisation du service dès lors que l’intéressé ne manifestait pas de douleur spécifique et qu’un tel comportement était habituel chez lui s’agissant de sa première année de scolarisation. Il suit de là que la responsabilité de l’Etat sur le fondement d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ne peut être regardée comme étant engagée à des sociétés requérantes.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Lille :
Il résulte de l’instruction, que si le jeune A… était en pleurs lors de son arrivée à la cantine scolaire vers 11h45, il n’a pas manifesté de signes de douleurs aux membres inférieurs et n’a pas répondu à l’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) qui lui avait demandé s’il avait un « bobo », mais a réclamé sa maman. Celle-ci a pris sa température et a constaté qu’il n’avait pas de plaques sur le corps. Si l’enfant n’a pas mangé, il a cependant fini par se calmer et s’est endormi dans ses bras. Les rougeurs sur ses pieds ont été découvertes par le personnel communal vers 13 heures au moment du déshabillage pour la sieste et l’enfant a été pris en charge par les services de secours à 13h20. Dans ces conditions, compte tenu des possibilités limités de communiquer du jeune A… en raison de son très jeune âge et du comportement adapté des agents communaux qui sont restés près de lui sans qu’il ne manifeste de signes d’une blessure apparente, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant commis une faute dans la prise en charge de l’enfant.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille, que les conclusions indemnitaires des sociétés Aerolia et Gan Assurance doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Lille :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la commune de Lille tendant à ce que la société Aerolia soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Lille, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Aerolia et la société Gan Assurances demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lille au titre des mêmes frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aerolia et la société Gan Assurances est rejetée.
Article 2 : La société Aerolia et de la société Gan Assurances verseront à la commune de Lille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Lille sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aerolia, à la société Gan Assurances, au ministre de l’éducation nationale et à la commune de Lille.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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