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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2026, n° 2604824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2026, N° 2604728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, la société le Prélude, représentée par Me Pantel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2026 de la préfète de l’Isère portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « le Prélude » pour une durée de six mois et annulation du permis d’exploitation de Mme C… épouse B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige a pour effet de menacer l’équilibre financier de la société, qu’aucune activité économique ne sera possible pendant six mois du fait de la fermeture de l’établissement, qu’il porte atteinte à la réputation de l’établissement, qu’un arrêté aux effets similaires a été pris à l’encontre de la SAS Pattaya Burger présidée par Mme B… exploitant un établissement adjacent, que ces commerces sont la seule source de revenus de M. B… et M. A…, que les propriétaires, exploitants et salariés de la société seront privés de leurs revenus et placés en situation précaire et pour certains, privés d’emploi ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre et au droit d’être entendu avant l’édiction de toute mesure individuelle défavorable ;
- cette atteinte est manifestement illégale.
Par un mémoire en défense communiqué à l’audience à Me Pantel, enregistré le 6 mai 2006 à 9h43, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026 à 9h45 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Pantel pour la société Le Prélude.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h47.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension demandée, la société requérante soutient que l’arrêté en litige qui emporte notamment fermeture administrative de l’établissement, menace son équilibre financier, qu’il porte atteinte à la réputation de l’établissement, qu’un arrêté aux effets similaires a été pris à l’encontre de la SAS Pattaya Burger, présidée par Mme B…, exploitant un établissement adjacent, que ces commerces sont la seule source de revenus de M. B… et M. A…, que les propriétaires, exploitants et salariés de la société seront privés de leurs revenus et placés en situation précaire et pour certains, privés d’emploi.
La SARL Le Prélude a déjà saisi, le 2 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d’une requête qui tend aux mêmes fins que la présente requête. Par une ordonnance n°2604728 du 2 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d’urgence. Si la circonstance que la SARL Le Prélude a fait l’objet d’une précédente ordonnance ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle requête sur le même fondement, la société requérante n’établit pas davantage l’urgence de sa situation. Si elle produit le compte de résultat au titre de l’exercice clos au 30 juin 2025 faisant apparaître un total des charges d’exploitation de 195 614 euros dont un montant de 31 455 euros pour les achats de matière première et un total des produits d’exploitation de 188 830 euros, ce document ne permet pas de connaître sa situation financière à la date de la mesure en litige. Par ailleurs, les seules captures d’écran du compte bancaire du compte courant de la société faisant état d’un solde débiteur de 826,40 euros au 30 avril 2006 et de 5 420,96 euros au 6 mai 2026 ne sauraient refléter l’ensemble de la situation économique et financière de l’établissement. La société requérante ne produit donc pas de document permettant d’avoir une vision détaillée de sa situation comptable au jour de la présente ordonnance. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les incidences de la décision de fermeture administrative en litige seraient telles qu’elles mettraient en péril la survie de l’établissement à très brève échéance. L’atteinte à la réputation également invoquée par la société requérante est hypothétique. En outre, aucune pièce du dossier n’est, en l’état de l’instruction, de nature à remettre en cause la matérialité des faits en relation avec les conditions de fréquentation et d’exploitation de l’établissement (quand bien même certains d’entre eux se sont déroulés aux abords de l’établissement et non au sein de celui-ci) et les risques de trouble à l’ordre public mentionnés dans le rapport du directeur interdépartemental de la police nationale de l’Isère qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, il existe un intérêt public, à savoir la sauvegarde de l’ordre public, à ce que la décision attaquée ne soit pas suspendue. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les incidences de la décision de fermeture administrative en litige nécessiteraient qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale intervienne dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, l’urgence n’est pas caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Le Prélude doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Le Prélude doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de la SARL Le Prélude est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Prélude et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
P. Millerioux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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