Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2025, n° 2501230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 16 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux, né le 2 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé la carte de résident sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Finistère a délivré à M. B… la carte de résident de 10 ans telle que sollicitée. La délivrance de ce titre a nécessairement retiré la décision de refus en litige. M. B…, qui n’a pas fait d’observations sur le mémoire du préfet qui lui a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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