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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 juin 2025, n° 2413259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2024 et le 16 mai 2025, M. B A C, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juillet 2021 et que l’ordonnance n°2205961 rendue le 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est sur-occupé, très humide et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête comporte des incohérences quant aux revenus du couple et quant à la sitaution de famille du requérant ;
— à la date de la décision, soit le 21 juillet 2021, le ménage se composait de trois personnes, et que les deux autres enfants sont nés postérieurement (2022 et 2024), et qu’il convient d’en tenir compte dans la détermination du préjudice indemnisable.
OU
Vu :
— la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0922021001592 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n°2205961 rendue le 15 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A C sous astreinte de 200 euros par mois ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 21 juillet 2021, désigné M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n°2205961 du 15 septembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 3 mai 2023 Cette demande a été implicitement rejetée. M. A C demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 21 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A C aux motifs qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A C avant le 21 janvier 2022, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D’autre part, l’ordonnance n°2205961 du 15 septembre 2022 par laquelle tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A C avant le 1er novembre 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que M. A C occupe avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2018, 2020 et 2022, un logement d’une superficie de 43 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. En revanche, il ne résulte en revanche pas de l’instruction le loyer de ce logement, d’un montant de 1042 euros, serait disproportionné aux revenus du foyer dont le revenu fiscal de référence s’élevait à 22862 euros en 2023 et qui bénéficie de prestations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 1616 euros mensuels. Il demeure que la persistance de la situation de suroccupation, à compter du 21 janvier 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A C des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 5 600 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A C de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A C la somme de 5600 (cinq mille six cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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