Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2601892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601892 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n°2601892 le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schurmann, a demandé au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés n°2600459 du 6 février 2026 à hauteur de 2 000 euros à parfaire au jour de l’audience et d’ordonner le versement de cette somme à son bénéfice ;
2°) d’augmenter l’astreinte à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, le juge des référés a, notamment, :
Liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2600459 du 6 février 2026 à la somme de 3 600 euros.
Porté l’astreinte prononcée par cette ordonnance à 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’elle a exécuté l’ordonnance n°2600459 du 6 février 2026 puisqu’elle a pris le 12 mars 2026 une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2602623 le 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du juge des référés n°2600459 du 6 février 2026 complétée par l’ordonnance n° 2601892 du 2 mars 2026 et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la préfète de l’Isère ne lui a toujours pas délivré un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’elle a exécuté l’ordonnance n°2600459 du 6 février 2026 puisqu’elle a pris le 12 mars 2026 une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2600459 du 6 février 2026 complétée par l’ordonnance n° 2601892 du 2 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les deux requêtes visées ci-dessus sont relatives à l’exécution de la même ordonnance du juge des référés n°2600459 du 6 février 2026. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions relatives à l’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a pris le 12 mars 2026 une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A….
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de supprimer l’astreinte provisoire et de ne pas prononcer d’astreinte définitive. Par suite, les conclusions de M. A… relatives à la liquidation de l’astreinte sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’augmentation de cette astreinte.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, notamment, du fait que M. A… a été contraint de saisir le juge des référés afin d’obtenir une décision sur sa situation, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… aux fins de liquidation de l’astreinte et d’augmentation de celle-ci sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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