Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour pluriannuel, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’empêche d’accéder à un emploi et l’expose à un contrôle administratif abusif ou à des difficultés en cas de déplacement ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’un délai de trois mois soit donné à l’administration pour convoquer le requérant.
Il fait valoir que le titre de séjour du requérant a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 février 1995, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2025. A la suite à la perte de son titre de séjour, il a sollicité un duplicata. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer son titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé de sa décision de lui retirer son titre au motif qu’il a été condamné le 4 décembre 2023 à 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour agression sexuelle commise le 20 juillet 2023. Par suite, sa demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut donc qu’être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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