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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 juin 2025, n° 2403236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 et régularisée le 8 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2025, M. B D et Mme A D, représentés par la SCP Treins Poulet Vian, Me Teyssier, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la commune de Cunlhat et de la communauté de communes Ambert Livradois Forez aux fins de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant leur maison d’habitation suite aux travaux de réhabilitation, inachevés, de l’ancienne école communale située à proximité.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’une maison de bourg, dans laquelle M. B D réside, située sur le territoire de la commune de Cunlhat, voisine de l’ancienne école séparée de leur immeuble par une cour ouverte à la circulation ; la communauté de communes Ambert Livradois Forez a lancé une campagne de travaux de réhabilitation de cette ancienne école qui a débuté fin 2018/début 2019 et finalement stoppée début 2020 ; sur cette même période et depuis ces travaux, ils sont confrontés à une inondation récurrente de la cave et constatent des traces d’humidité sur le mur de la maison proche du regard dans l’angle de leur terrain ;
— l’organisation d’une expertise amiable en 2021 a donné suite à un protocole d’accord pour l’engagement d’investigation du réseau par caméra, sans que cela débloque la situation, la commune s’en remettant à son assureur, Groupama, pour qui cette inspection du réseau a permis d’écarter tout lien de causalité entre le bâtiment communal, les réseaux publics et leurs désordres ;
— l’accord avec la commune ne fait pas obstacle à leur demande d’expertise, surtout que les mesures de cet accord devaient être réalisées au plus tard le 25 février 2022 alors que les investigations par la société Secae ont été réalisées postérieurement en mars 2023 ;
— la commune de Cunlhat ne peut se targuer d’une parfaite exécution du protocole ;
— ils sont bien fondés à demander une expertise qui permettra de connaître la nature et l’origine des infiltrations et la solution technique pour y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la communauté de communes Ambert Livradois Forez, représentée par son président, conclut au rejet de la demande à son encontre.
Elle fait valoir que le recours à son encontre est abusif, les requérants ne démontrent aucun lien entre les travaux intercommunaux et le dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Cunlhat, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut :
— à titre principal, au rejet de la demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserve, et que l’avance des frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs.
Elle fait valoir que :
— suite à un protocole d’accord avec les requérants, elle a fait les investigations par son technicien et par la société Secae qui n’ont rien relevé d’anormal sur les réseaux d’eaux usées et pluviales ;
— l’expertise est donc inutile, sa responsabilité est dégagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans la perspective d’une action en responsabilité qui serait engagée à l’encontre d’une collectivité publique, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. M. et Mme D soutiennent que l’inondation de leur cave serait en lien avec les travaux de réhabilitation de l’ancienne école Saint Joseph initiés par la communauté de communes Ambert Livradois Forez, débutés fin 2018 mais inachevés à ce jour. Ils se prévalent de la concordance entre la date d’ouverture du chantier et l’apparition du sinistre. En défense, la communauté de communes Ambert Livradois Forez et la commune de Cunlhat font valoir d’une part, que les désordres ne peuvent être reconnus comme étant en lien avec les travaux réalisés, et d’autre part que les investigations menées sur les réseaux sont suffisantes pour permettre de dégager toute responsabilité. Compte tenu de ces positions divergentes, la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme D aux fins de constater les désordres affectant leur cave, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature des travaux pour y remédier, apparaît utile. Elle entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C, 23 rue Jacques Brel à Durtol (63830), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre toutes les parties concernées et tout sachant ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° – procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la propriété de M. et Mme D en indiquant leur date d’apparition ; dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à destination ;
3° – donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol ; préciser si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par des travaux, notamment ceux débutés fin 2018 par la communauté de communes Ambert Livradois Forez et/ou à l’arrêt du chantier ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5° – donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6° – tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement la présidente du tribunal, et après le dépôt de son rapport.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire des consorts D, de la commune de Cunlhat et de la communauté de communes Ambert Livradois Forez.
Article 4 : L’expert qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 5 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D, à la commune de Cunlhat, à la communauté de communes Ambert Livradois Forez et à l’expert, M. E C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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