Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2302739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023, le 1er février 2024 et le 5 avril 2024, M. E… A…, représenté par Me Labbé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme totale de 139 745 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le centre hospitalier de Nevers a commis des fautes dans sa prise en charge médicale de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux évalués à une somme totale de 139 745 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 24 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme de 516,78 euros au titre des prestations médicales de son assuré, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 172,26 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais en lien avec le manquement commis par le centre hospitalier de Nevers à hauteur de 516,78 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023, le 11 mars 2024 et le 27 juin 2024, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Geslain, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or ;
2°) de minorer les prétentions indemnitaires du requérant et de limiter à 1 000 euros la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Nevers soutient que :
- les fautes commises ayant seulement causé à M. A… une perte de chance de guérison de 56%, ce taux de perte de chance doit être appliqué à l’ensemble des postes de préjudices allégués par le requérant ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 10% pour la seule période du 14 mars au 27 avril, soit 45 jours, qu’il convient d’indemniser sur la base d’un montant journalier de 13 euros ;
- les demandes présentées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et de l’incidence professionnelle sont surévaluées ;
- les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et de la perte de gains professionnels actuels ne sont pas justifiées ;
- s’agissant de la créance de la CPAM, à titre principal, son imputabilité ne peut être retenue faute pour l’attestation d’imputabilité de préciser les codes de facturation de ces frais, à titre subsidiaire, seuls les frais exposés au titre de la période allant du 14 mars au 27 avril 2022 peuvent être regardés comme imputables à la faute ; enfin, il convient en tout état de cause d’appliquer le coefficient de perte de chance de 56 % sur cette créance.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Nevers.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… a été victime le 10 septembre 2021 d’un accident domestique ayant entraîné un traumatisme au niveau du coude gauche. Devant la persistance des douleurs, il s’est rendu, le 13 septembre 2021, au service des urgences du centre hospitalier (CH) de Nevers. L’examen clinique alors réalisé a mis en évidence un hématome de la face antérieure du bras, la radiographie effectuée n’ayant pas objectivé de lésion particulière. Sur prescription de son médecin traitant, M. A… a réalisé le 22 septembre 2021 une échographie, laquelle a mis en évidence une rupture de la partie distale du biceps brachial gauche. M. A… a ensuite consulté, le 5 octobre 2021, un chirurgien orthopédiste, qui n’a pas retenu d’indication chirurgicale compte tenu du délai écoulé depuis la lésion. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 30 novembre 2021 a révélé une pathologie inflammatoire du sous-scapulaire et du tendon du long biceps gauche, pour laquelle M. A… a bénéficié de soins de rééducation. Le 1er février 2022, M. A… a ressenti une douleur importante sur tout le trajet bicipital, une impotence du bras pour les gestes de force et un œdème douloureux de la région antérieure du coude gauche. Une nouvelle IRM et un électromyogramme ont alors été réalisés mais n’ont pas permis de déterminer la cause de ces douleurs neuropathiques.
2. M. A… a adressé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux le 9 décembre 2021, complétée le 25 avril 2022. Un premier expert, le professeur F…, a été désigné et a remis son rapport le 21 juin 2022. La CCI a sollicité une expertise complémentaire le 17 octobre 2022 et a désigné un nouvel expert, le docteur D…, le 22 novembre suivant. L’expert a remis son rapport le 3 février 2023. Par un avis du 19 juillet 2023, la CCI a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Nevers en raison de fautes commises lors de la prise en charge de M. A…, ayant entraîné une perte de chance de guérison évaluée à 56 %. M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme totale de 139 745 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Nevers :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du docteur D…, que l’examen clinique et la radiographie réalisés par le service des urgences du centre hospitalier de Nevers ont seulement mis en évidence un hématome de la face antérieure du bras gauche, alors que les examens réalisés ultérieurement ont révélé que l’intéressé souffrait en réalité d’une rupture complète du tendon distal du biceps brachial. L’expert retient, sans être contredit, que la prise en charge de M. A… au centre hospitalier de Nevers a nécessairement été incomplète ou superficielle dès lors que, d’une part, un simple examen clinique approprié permettait d’effectuer le diagnostic de la pathologie dont il souffrait et, d’autre part, qu’en l’absence d’étiologie des douleurs ressenties par M. A…, les règles de l’art imposaient de réaliser des examens complémentaires, notamment une échographie, qui n’ont pas été mis en œuvre par le centre hospitalier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le centre hospitalier de Nevers a commis une erreur de diagnostic de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 3 février 2023, qu’une prise en charge chirurgicale précoce d’une rupture complète du tendon distal du biceps brachial permet généralement une récupération fonctionnelle à hauteur de 80 % mais que subsiste cependant un risque de douleurs neuropathiques dans 30% des cas. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 60 % la perte de chance pour M. A… d’obtenir une amélioration des séquelles de sa blessure.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des relevés des débours et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, que la CPAM de la Côte-d’Or justifie avoir exposé, entre le 28 octobre 2021 et le 29 décembre 2022, des frais pharmaceutiques d’un montant de 516,78 euros, qui sont en lien direct avec les manquements fautifs imputables au centre hospitalier de Nevers. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier s’élève à 310, 07 euros.
Quant à la perte de gains professionnels actuelle :
8. M. A…, qui exerçait des fonctions d’adjoint technique territorial contractuel pour trois collectivités territoriales, avec différentes quotités de travail, fait valoir qu’à la suite de son accident, il a été placé en congé de maladie ordinaire, avec un passage à demi-traitement à compter de janvier 2022 au titre de deux de ses contrats de travail, et que son troisième contrat a fait l’objet d’une décision de non-renouvellement à compter du 30 avril 2022.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur D…, d’une part, que l’état de santé de M. A… doit être regardé comme consolidé à la date du 27 avril 2022 et, d’autre part, que, compte tenu de la durée de convalescence de six mois nécessaire à guérir d’une rupture complète du tendon distal du biceps brachial, l’arrêt de travail subi par M. A… n’est imputable au retard de prise en charge fautif qu’à compter du 14 mars 2022. Il en résulte que la perte de gains professionnels actuelle dont M. A… est fondé à demander réparation correspond aux revenus professionnels dont il a été privé entre le 14 mars et le 27 avril 2022.
10. Tout d’abord, M. A… n’est pas fondé à demander que soit prise en compte l’absence de renouvellement de l’un des contrats de travail à compter du 30 avril 2022 dès lors que cette circonstance est postérieure à la date de consolidation de son état de santé. Ensuite, compte tenu des revenus perçus par le requérant avant son accident et de ceux qu’il a perçus entre le 14 mars et le 27 avril 2022, notamment du fait de son passage à demi-traitement à compter du mois de janvier 2022, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la perte de gains professionnels actuelle subie par M. A… en l’évaluant à la somme de 950 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier s’élève à 570 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que M. A… ne pourra pas reprendre ses fonctions antérieures et doit faire l’objet d’un reclassement ou d’une reconversion professionnelle. Compte tenu de son âge et de ses qualifications pour l’exercice de métiers manuels, il sera en l’espèce fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève à 1 200 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
12. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que M. A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10%, imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Dijon pour la période du 10 mars 2022 au 27 avril 2022, et qu’il a enduré, jusqu’à la date de consolidation, des souffrances qui ont été évaluées par l’expert à 2,5/7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudices en les évaluant globalement à 2 600 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève ainsi à 1 560 euros.
Quant aux préjudices permanents :
13. En premier lieu, compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, fixée au 27 avril 2022, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. A…, évalué à 8% compte tenu des douleurs neuropathiques et des séquelles fonctionnelles et psychologiques dont il reste atteint, en l’évaluant à une somme de 10 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 6, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève à 6 000 euros.
14. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il subit un préjudice d’agrément, les pièces produites à l’appui de sa demande ne permettent pas d’établir qu’il était encore titulaire d’un permis de chasse à la date des faits en litige, ni que les séquelles conservées l’empêcheraient de pratiquer son activité de pêche. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
15. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice sexuel dont fait état M. A… présente un lien de causalité direct avec la faute imputable au centre hospitalier de Nevers.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
16. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 et de ce qui vient d’être dit au point 16, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
17. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 7 à 16 qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nevers, d’une part, à verser à M. A… une somme à 9 330 euros et, d’autre part, à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 310,67 euros au titre de ses débours et de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à M. E… A… la somme de 9 330 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 310,07 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nevers versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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