Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2511201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de révision de sa notation annuelle du 12 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder à une nouvelle notation conforme à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée est illégale faute d’entretien préalable à son évaluation et alors qu’elle n’était pas en poste contrairement à ce que prévoit la circulaire n° 2013-080 du 26 avril 2013, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 22 du 30 mai 2013 ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnait son droit à l’information et à la communication des critères d’évaluation ;
– elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement ;
– il lui a été reproché de ne pas travailler au cours d’un congé maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Tout d’abord, les moyens soulevés par M. B…, tirés, en premier lieu, de ce que la décision attaquée est illégale faute d’entretien préalable à son évaluation et de ce qu’elle « n’était pas en poste » contrairement à ce que prévoit la circulaire n° 2013-080 du 26 avril 2013 publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 22 du 30 mai 2013, en deuxième lieu, du défaut de motivation et de l’atteinte au principe d’égalité de traitement, en troisième lieu de la méconnaissance du droit à l’information et à la communication des critères d’évaluation, et en quatrième lieu de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ensuite, il ne ressort pas de la notation attaquée qu’il aurait été reproché à M. B… d’avoir travaillé pendant une période de congé maladie. Par suite, ce moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
La requête de M. B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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