Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2511414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 21 novembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardon, son avocat, de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de base légale dès lors qu’il est entré sur le territoire français de façon régulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 08h30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, tout en indiquant renoncer au moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige et au moyen tiré de l’erreur de droit et de base légale, dans la mesure où le requérant, contrairement a ce qui est indiqué dans ses écritures, est entré en France de façon irrégulière ;
- a entendu les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe ;
- a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 10 heures 31.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 mai 2000 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré en France le 13 août 2021. A la suite de son interpellation, le préfet du Nord lui a notifié un arrêté du 21 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. B… relève du champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne que M. B… relève du champ des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du 1°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code et qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, mentionne son absence d’attaches privées et familiales en France, indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré de façon irrégulière en France en 2021, est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient disposer d’attaches familiales en France, indiquant au cours de l’audience avoir un frère, il se borne à étayer ce point en versant au dossier la copie d’un titre de séjour émanant d’une personne qu’il présente comme son oncle. Par ailleurs, il se prévaut de son insertion professionnelle dans le cadre de contrats à durée déterminée de 2021 à 2022 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans la restauration depuis 2022. Toutefois, il ne verse au dossier que quelques fiches de paie au titre de l’année 2023 puis des fiches de paie émanant d’un autre employeur au titre de l’année 2025, si bien que son insertion professionnelle ne saurait être regardée comme ancienne et stable. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a reconnu au cours de l’audience, contrairement à ce que mentionnent ses écritures, est entré en France de façon irrégulière. S’il se prévaut d’un logement stable, il se borne à verser au dossier une attestation d’hébergement valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Enfin, au cours de son audition par les services de police le 20 novembre 2025, il a déclaré son intention de rester en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord était fondé à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du risque de fuite doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
La circonstance que M. B… fasse valoir être inséré professionnellement et avoir une réelle volonté d’intégration ne saurait être regardée comme constitutive de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que si la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il est entré irrégulièrement en France et ne justifie pas d’attaches privées et familiales en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quat à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 21 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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