Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2300724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination pour l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 28 mars 2011 dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1980, a été placé en rétention administrative le 16 décembre 2022 à la suite d’une interpellation pour faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs à Paris. L’administration ayant constaté qu’il s’était soustrait à l’exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 28 mars 2011, par une décision du 17 décembre 2022, le préfet de police a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de l’arrêté d’expulsion. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3 à R. 721-5 et R. 733-21, ainsi qu’au code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants. La décision mentionne également l’arrêté préfectoral d’expulsion du 28 mars 2011 pris à l’encontre de l’intéressé et précise que M. A a fait l’objet d’une procédure contradictoire l’invitant à formuler des observations. Il indique enfin que l’intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Si le requérant soutient qu’il n’est pas de nationalité ivoirienne, mais guinéenne et qu’il encourrait des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un document des autorités consulaires ivoiriennes, que le requérant a été reconnu comme étant de nationalité ivoirienne. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que plusieurs membres de sa famille, dont son petit frère et son oncle, résident en France, il ne l’établit pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine, également de nationalité ivoirienne, se trouverait dans l’impossibilité de se déplacer en Côte d’Ivoire et de l’y rejoindre le cas échéant. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il souffre de problèmes de santé, notamment de varice et d’une éventration nécessitant une intervention chirurgicale, il n’établit par aucune pièce ne pas pouvoir se faire soigner dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé Le greffier,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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