Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A D, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Vendée de lui restituer son permis de conduire en exécution de la décision du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 17 septembre 2024, notifiée le 7 octobre 2024.
Il soutient que :
— le préfet aurait dû lui restituer son permis de conduire ; la décision du juge judiciaire mentionne explicitement que son permis de conduire peut lui être restitué le 17 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard à sa formulation, la demande de M. D doit être regardée comme fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, M. D, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui restituer son permis de conduire en exécution de la décision du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 17 septembre 2024, notifiée le 7 octobre 2024. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait déjà formulé une telle demande auprès du préfet, qui n’aurait pas accédé à sa demande, alors que la date de possible restitution du permis de conduire a été fixée au 17 janvier 2025 et qu’une décision implicite de rejet à la demande de restitution formulée pourrait seulement naitre au terme d’un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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