Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2513072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la suppression de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard des disposition de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
-elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet s’est, à tort, cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 30 décembre 2025.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président-rapporteur ;
- les observations de Me Levy représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1994, déclare être entré en France le 20 juillet 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2022. Il a sollicité sa régularisation le 5 mars 2024 et, par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… en demande l’annulation en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B…, directeur des migrations de la préfecture des Yvelines, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet, consentie par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte des éléments circonstanciés propres à la situation professionnelle et familiale de M. A…, mentionne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 mai 2022, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et, au regard des pièces du dossier et de la teneur de l’arrêté, celui tiré du défaut d’examen sérieux, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de son article 9 : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
5. Les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant, ressortissant algérien, ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables, ni donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a examiné la demande de M. A… au visa des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Il a relevé qu’il ne justifiait ni d’un contrat de travail visé par les services chargés de l’emploi ni d’un visa long séjour, les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien précité subordonnant son entrée sur le territoire à la possession d’un visa long séjour. C’est donc à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 précité. C’est également sans commettre d’erreur de droit que le préfet, pour l’examen de la demande de M. A… au titre de son pouvoir de régularisation, a analysé les demandes d’autorisation de travail, contrats de travail et bulletins de paie produits par M. A… avant de préciser que son expérience professionnelle et l’ensemble des éléments du dossier ne suffisent pas à justifier de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de ces stipulations que l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son frère et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle depuis août 2021, il n’apporte pendant l’instance aucun élément à l’appui de ses dires. Au demeurant, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 20 mai 2022, à laquelle il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 8, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs exposés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Enfin, le requérant, qui a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour et ne soutient pas qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit, et dont la mesure d’éloignement a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pas utilement se prévaloir d’une absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Dès lors, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision fixant le délai de départ à trente jours. Par ailleurs, le requérant n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ainsi que celui tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
15. Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour, et des décisions en procédant, faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, si M. A… soutient qu’il n’a pas été entendu avant que la mesure litigieuse ne soit prise, cette mesure a été adoptée après l’examen par le préfet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle il pouvait faire valoir tout élément utile à son aboutissement. Dans ces conditions, le moyen pris de la violation du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
17. Il ressort des pièces du dossier, d’une part que le préfet, après avoir visé les textes applicables à la situation à M. A… et mentionné les considérations de fait propres à la situation de M. A…, a pris la décision l’interdisant de retour sur le territoire français eu égard à la durée de son séjour en France, de l’absence de justification de liens personnels et familiaux, de l’absence de respect d’une précédente mesure d’éloignement, et malgré l’absence de menace à l’ordre public qu’il représentait. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen sérieux.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’interdiction de retour litigieuse, une durée de trois ans étant au demeurant permise par les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024.
19. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, doivent être écartés.
20. En cinquième et dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors que la décision en litige concerne « Monsieur C… », dans ses motifs comme dans son article 4, cette erreur ne procède manifestement que d’une erreur de plume n’ayant pas d’incidence sur la légalité de la décision contestée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025
Le président-rapporteur L’assesseure la plus ancienne
Signé Signé
O. Mauny C. Benoit
La greffière
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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