Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2025, n° 2500271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection internationale.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficie d’une protection internationale de l’OFPRA depuis 2017 et que l’absence de délivrance d’un titre de séjour le place en situation de précarité ;
- la demande est utile et urgente dès lors qu’il ne peut entreprendre aucune démarche d’insertion et notamment la poursuite de ses études ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… est convoqué en préfecture le vendredi 7 mars à 7h30, de sorte que sa demande est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du jeudi 6 mars 2025 à 9h30, le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 février 2005, bénéficiaire de la qualité de réfugié délivré par l’OFPRA le 6 avril 2017, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de réfugié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 3 mars 2025, le préfet de Mayotte a convoqué M. A…, le 7 mars 2025, en vue de la délivrance de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A…, qui a perdu son objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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