Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Lecour, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, ensemble la décision implicite née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé le 1er juin 2025 contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le même délai, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’illégalité des décisions contestées est manifeste puisqu’elles reposent sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il n’a jamais été condamné par la justice ; par ailleurs, ces décisions portent atteinte à sa situation professionnelle, dès lors qu’elles le privent de la possibilité de s’inscrire à une session de formation qui a débuté le 10 septembre dernier et s’achèvera le 12 décembre prochain, l’exposent au risque de perdre le bénéfice des unités de valeur qu’il a déjà acquises et du financement obtenu avec le soutien de « France Travail » et compromettent à moyen terme ses perspectives professionnelles ; enfin, les décisions contestées, qui reposent sur l’allégation de faits particulièrement graves, portent atteinte à son honneur et à sa réputation et affectent son état psychique ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
o les mentions figurant sur la décision du 7 mai 2025 ne permettent pas d’en identifier l’auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o ces décisions ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
o elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent ayant procédé à l’enquête administrative le concernant aurait été habilité et compétent pour ce faire ;
o elles sont entachées d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il aurait été condamné, ces erreurs étant liées à une confusion avec un homonyme ; en tout état de cause, la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
o elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 612-22 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il n’a jamais adopté de comportement ou commis d’agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, et encore moins fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516573, enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle M. A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2025, M. B A a sollicité, auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation dans le domaine de la sécurité privée. Par une décision du 7 mai 2025, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette autorisation préalable. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté le recours gracieux formé le 1er juin 2025 contre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. A fait tout d’abord valoir que l’illégalité des décisions contestées est manifeste puisque celles-ci reposent sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il n’a jamais été condamné par la justice. Toutefois, la question de l’éventuelle illégalité de ces décisions est sans incidence sur la détermination de l’urgence à statuer sur la demande de suspension. En outre, si le requérant fait valoir que ces décisions portent atteinte à sa situation professionnelle, d’une part, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’il risquerait de perdre le bénéfice des unités de valeur qu’il a acquises le 12 décembre 2024, à l’issue d’une formation « TFP Agent de prévention et de sécurité » et, d’autre part, il ressort d’un document émanant de « France Travail », daté du 10 septembre 2025, que la session de formation " TFP Agent de prévention et de sécurité (APS) + SSIAP1 " à laquelle il aurait souhaité s’inscrire, qui a débuté le même jour à Sarcelles, était d’ores et déjà complète, avec une personne inscrite sur liste d’attente en présentiel. Enfin, M. A, qui n’est au demeurant pas tenu d’exercer uniquement dans le secteur de la sécurité privée, ne justifie pas, ainsi qu’il l’allègue, que les décisions contestées affecteraient son état psychique ou porteraient atteinte à son honneur et à sa réputation, de telles décisions n’ayant aucun caractère public. Dès lors, le requérant n’établit pas que l’exécution des décisions contestées porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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