Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2404048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 2 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 de son protocole additionnel n° 4 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, par une décision du 8 février 2024, dont Mme B demande l’annulation, refusé à son tour de délivrer le visa sollicité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI () ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
3. La décision attaquée, qui vise le code communautaire des visas, mentionne qu’eu égard à la situation personnelle de la requérante et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Elle présente ainsi de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. Mme B, qui entend rendre visite en France à sa fille, au conjoint de nationalité française de cette dernière ainsi qu’à leur enfant, né le 31 janvier 2024, est veuve et retraitée. Si, pour justifier de la réalité de ses attaches au Maroc, la requérante produit à l’instance un livret de famille marocain, lequel fait état de la naissance à Casablanca de ses quatre autres enfants, elle n’établit pas que ces derniers y résidaient effectivement toujours à la date de la décision attaquée. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle disposerait au Maroc, comme elle le soutient, d’une maison appartenant à l’Etat et y bénéficierait d’une pension de retraite. Enfin, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de l’attestation d’accueil établie en vue de justifier qu’elle dispose des ressources suffisantes pour la durée de son séjour. Par suite, la requérante, qui ne peut être regardée comme présentant des garanties de retour suffisantes au Maroc, n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui porte sur le droit à la liberté et à la sûreté. Elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, dès lors qu’elle ne se trouve pas régulièrement sur le territoire d’un Etat partie à la convention et qu’elle n’est en tout état de cause pas empêchée de quitter son pays.
7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors que la requérante n’établit pas que les membres de sa famille qui résident en France seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au Maroc, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le
sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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