Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2410352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B… E…, représentée par Me Ndoye demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une CMI mention « stationnement » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé, elle est fondée à bénéficier de cette aide.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril 2025 et le 10 avril 2026, le département de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 22 octobre 2025, il lui a accordé la carte sollicitée pour une durée de validité de cinq ans.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, Mme E… demande au tribunal de prendre acte des observations présentées par le département dans son dernier mémoire et indique maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme D… a présenté son rapport et entendu les observations de M. A… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 30 janvier 2024, Mme E… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 2 mai 2024, le président du département de l’Isère a rejeté cette demande. Mme E… a contesté cette décision par un recours préalable du 25 juin 2024 lequel a été rejeté par le président du département de l’Isère par une décision du 23 juillet 2024. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu :
Par une décision du 22 octobre 2025 portée à la connaissance du tribunal le 10 avril 2026, le président du conseil départemental de l’Isère a accordé à Mme E… une CMI mention « stationnement pour personnes handicapées » pour la période du 21 octobre 2025 au 31 octobre 2030. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme E… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Ndoye et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. D…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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