Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2602272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prendre les mesures suivantes afin d’assurer sa protection physique et psychologique dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
mettre en œuvre toute mesure utile de nature à la protéger contre de potentielles nouvelles atteintes à son intégrité physique de la part de l’élève l’ayant agressée et de sa famille ;
lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits d’agression et de harcèlement moral subis, y compris la prise en charge des frais d’avocat et de suivi psychiatrique liés à ces faits ;
saisir l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche pour qu’une enquête indépendante soit menée sur le harcèlement moral et les dysfonctionnements systémiques constatés au lycée Langevin-Wallon « de la part » de sa proviseure, Mme A… ;
interdire à Mme A… tout contact avec elle et engager une recherche de poste afin de muter la proviseure dans un autre établissement à la rentrée de septembre 2026 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de statuer sur sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou, à tout le moins, de la placer en CITIS à titre provisoire pendant l’instruction de cette demande dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, professeure certifiée de sciences physiques et chimiques au lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne, demande, à titre principal, dans la présente instance, qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de prendre plusieurs mesures destinées à assurer la protection de son intégrité physique et psychologique à la suite des agissements de harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime à compter du mois de juin 2024 de la part de la proviseure du lycée et de l’agression physique qu’elle a subie le 20 novembre 2025 de la part d’une élève qui s’est jetée sur elle en l’insultant, d’autre part, de statuer sur la demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qu’elle a présentée le 10 décembre 2025 ou, à tout le moins, de la placer en CITIS à titre provisoire.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B… fait valoir que l’absence d’intervention des mesures dont elle sollicite la prescription l’empêche à la fois de reprendre son service et de se maintenir en arrêt de travail en raison de ses conséquences sur son intégrité physique, sur son état de santé mentale et sur sa situation financière. Toutefois, en ce qui concerne son intégrité physique, si elle précise qu’elle est exposée au risque, notamment parce que la demande de protection fonctionnelle qu’elle a déposée le 12 décembre 2025 n’a encore reçu aucune réponse favorable, d’être victime d’une nouvelle agression de la part de l’élève qui l’a agressée physiquement le 20 novembre 2025 ou de sa famille, d’une part, il résulte de l’instruction qu’elle est actuellement placée en congé de maladie jusqu’au 20 février 2026, de sorte qu’elle n’est pas appelée à exercer ses fonctions, ni, par conséquent, à se trouver en présence de l’élève en cause ou de sa famille au sein du lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne avant cette date, d’autre part, les mesures dont elle sollicite la prescription ne sauraient lui garantir une protection contre une agression en dehors de son établissement d’affectation. En outre, il ressort de ses propres déclarations que l’élève en cause a été exclue temporairement de cet établissement à titre de sanction disciplinaire le 8 décembre 2025 à raison de son agression du 20 novembre 2025 et elle n’apporte, au-delà de la crainte qu’elle exprime légitimement, aucun élément permettant, en l’état de l’instruction, de considérer le risque qu’elle invoque comme sérieux. En ce qui concerne son état de santé mentale, si la requérante indique que le harcèlement moral et les violences qu’elle a subis ont entraîné son altération et que celle-ci est aggravée par le manque de considération de l’administration qui n’a toujours pas statué expressément sur ses demandes de CITIS et de protection fonctionnelle, elle n’apporte, y compris en faisant état de la constatation par des médecins, le 3 février 2026, de lésions cutanées évoluant depuis fin décembre 2025 et, le 6 février 2026, d’un « état de burn out » consécutif à un « état de stress post traumatique dans un contexte de conflit au travail », aucun élément de nature à établir que cette circonstance nécessite pour autant l’intervention d’une mesure à très bref délai. Enfin, en ce qui concerne sa situation financière, si l’intéressée fait valoir qu’outre l’absence de maintien de son traitement pendant plusieurs jours, dits de carence, en application de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, elle a déjà subi une perte de traitement de 10 % du fait de son placement en congé de maladie depuis le 9 décembre 2025, alors qu’elle devrait bénéficier d’un CITIS, au moins à titre provisoire, depuis le 10 janvier 2026, et qu’en application de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, elle ne percevra plus que la moitié de son traitement à la fin du mois de février 2026, elle n’établit pas, en l’absence de production de tout élément permettant d’apprécier le montant de ses ressources et de ses charges actuelles, qu’elle n’est pas en mesure de couvrir ces charges, ni de régler tant les frais médicaux liés à son état de santé que les frais d’avocat liés au litige l’opposant à son employeur. Par suite, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Destination ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Interdit ·
- Frontière
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montant ·
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Aide médicale urgente
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique
- Territoire français ·
- Ghana ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Protection
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Santé
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Dépense ·
- Enseignement supérieur ·
- Technique ·
- Développement ·
- Nouveauté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Migration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.