Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le fait basculer en situation irrégulière ; elle le place en situation précaire ; il est privé des prestations sociales et de ses droits au chômage ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’elle a pris une décision favorable sur la demande d’admission au séjour du requérant.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. B… indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2603251 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 mai 1969 a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence valable dix ans qui expirait le 22 juin 2025. Il a déposé, le 17 avril 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B… en lui délivrant le 9 avril 2026 une attestation de décision favorable dans l’attente de la remise d’un certificat de résidence algérien valable du 22 juin 2025 au 21 juin 2035, en cours de fabrication. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour et à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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