Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire d’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle vit seule avec ses 6 enfants, elle est en situation irrégulière et ne perçoit plus les aides de la Caisse d’allocations familiales ; elle est sans la moindre ressource financière ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2026 ; l’urgence n’est pas établie ;
- sa demande était incomplète. ; l’attente de pièce complémentaire justifie le prolongement de l’instruction d’une demande de titre de séjour.
Par un mémoire du 26 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2511619 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité serbe née le 3 avril 1990 à Kraljevo (République de Serbie), est entrée en France le 15 juin 2010. Elle séjourne régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier a expiré le 18 juillet 2025. Elle a demande le 22 mars 2025 le renouvellement de ce titre de séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
Le désistement des conclusions en référé est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Mme A… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Son conseil peut donc revendiquer à son profit le bénéfice de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros à Me Cans en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Cans renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de Mme A….
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à Me Cans en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Cans renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cans et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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