Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2527033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué, qui n’a pas été signé par le préfet de police, est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur de droit, le préfet de police ayant examiné à tort sa demande sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code ;
il méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Par une lettre datée du 8 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office que la décision attaquée, fondée sur l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article. L. 423-1 du même code qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 423-2.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police a répondu à la lettre susvisée du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 23 octobre 1990, est entré en France le 18 juillet 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 février 2022 au 22 février 2024. Le 2 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article. L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B… était titulaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé ne s’est pas marié sur le territoire français. Cependant, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article. L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 423-2, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et le préfet de police disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux articles.
En second lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B… était titulaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’une communauté de vie avec son épouse. Cependant, le requérant soutient qu’il réside continuellement avec son épouse depuis son arrivée sur le territoire français et qu’il était hébergé, à la date de l’arrêté attaqué, avec son épouse au domicile parisien du père de cette dernière. Il produit à l’appui de cette allégation la déclaration sur l’honneur de communauté de vie établie par les deux époux le 22 août 2025 par laquelle ils attestent que « la communauté de vie affective et matérielle est continue depuis [leur] mariage et subsiste entre [eux] à ce jour », l’attestation d’hébergement datée du 20 août 2025 établie par son beau-père, laquelle, si elle est postérieure à l’arrêté attaqué, fait état d’une situation de fait antérieure à celui-ci, et plusieurs pièces faisant état de sa domiciliation et de celle de son épouse au domicile de son beau-père, à savoir ses relevés de livret A datés du 22 avril 2025 et du 19 mai 2025, ses bulletins de paie de décembre 2024 à juillet 2025, le relevé de compte bancaire de son épouse relatif à la période avril 2025-mai 2025 et le bulletin de salaire du mois de juillet 2025 de celle-ci. Dans son mémoire en défense, le préfet de police se borne à faire valoir « qu’invité à plusieurs reprises à produire des éléments justificatifs de la réalité de la communauté de vie, [M. B…] n’a jamais transmis les éléments à la préfecture » sans produire aucun élément probant à l’appui de cette affirmation, et notamment les demandes adressées à l’intéressé, alors que ce dernier soutient avoir répondu à l’ensemble des demandes formulées par l’administration et produit tous les justificatifs requis par celle-ci. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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