Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, l’accès immédiat et inconditionnel de ses enfants au service de restauration scolaire de la commune de La Madeleine, y compris en l’absence d’accompagnant des élèves en situation de handicap et d’enjoindre à la commune de La Madeleine et à l’Etat de prendre toute mesure organisationnelle nécessaire pour garantir la continuité du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… est père de deux enfants B… et A… qui se sont vus accorder par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lors de sa séance du 28 août 2025 un droit à une aide humaine individuelle à 100 % dans les activités du temps de scolarisation, valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Par un courriel du 13 janvier 2026, le service famille-enfance-écoles de la commune de La Madeleine l’a informé de ce qu’en l’absence de l’accompagnant des élèves en situation de handicap, ses enfants ne pourraient pas rester déjeuner le vendredi 16 janvier 2026. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner, sous astreinte, l’accès immédiat et inconditionnel de ses enfants au service de restauration scolaire de la commune de La Madeleine, y compris en l’absence d’accompagnaent des élèves en situation de handicap et d’enjoindre à la commune de La Madeleine et à l’Etat de prendre toute mesure organisationnelle nécessaire pour garantir la continuité du service.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’accès ponctuel de deux de ses enfants au service de la restauration scolaire, qui est au demeurant un service public facultativement mis en place par les communes dans les écoles, justifiée par l’absence le vendredi 16 janvier 2026 de l’accompagnant des élèves en situation de handicap, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la substance même du droit à l’éducation de ses enfants, au principe de continuité du service public et au principe d’égalité et de non-discrimination et qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave aux intérêts de ses enfants pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du CJA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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