Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2512888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre et le 15 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Delcour, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour, sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en l’absence de délivrance d’un récépissé et de réponse en dépit de ses relances ; il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu du dysfonctionnement du service public ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant azerbaidjanais né le 22 mai 1997, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire au titre de la recherche d’emploi ou de la création d’entreprise valable jusqu’au 21 mai 2025. Le 8 juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, après avoir obtenu des titres de séjour en qualité d’étudiant, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », qui a expiré le 21 mai 2025. Dans ces conditions, dès lors qu’il a sollicité un changement de statut vers un titre mention salarié, il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence qui s’applique dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un risque de rupture de son contrat de travail, il ne justifie pas, par la seule production d’une lettre de son employeur, qu’a été entamée à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail. Il ne justifie en outre d’aucune circonstance personnelle ou familiale de nature à regarder la condition d’urgence comme remplie. Ainsi, B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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