Annulation 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 mars 2023, n° 2107043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 septembre 2021 et 22 août 2022, M. A E, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur F E B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône d’autoriser le regroupement familial en faveur de son enfant F E B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée se substitue à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial en faveur de son fils ;
— la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet est restée sans réponse ;
— la décision attaquée en date du 8 juillet 2022 est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article R. 434-6 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2022 par une ordonnance du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais, né le 28 août 1976 et qui déclare être entré sur le territoire français le 21 janvier 2010, bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Sa compagne, Mme C réside également en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans. M. E a déposé, le 4 mars 2020, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice, d’une part, de deux de ses enfants nés en 2002 et 2006 qui résident en Angola et, d’autre part, au bénéfice de son fils F E B, né le 22 octobre 2007 en Angola et qui réside sur le territoire français. Par une décision expresse du 8 juillet 2022, le préfet du Rhône a rejeté cette dernière demande, décision qui s’est substituée au rejet implicite de sa demande précédemment intervenue. M. E doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 8 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (.) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jeune F E B est arrivé en France en 2012 alors qu’il était âgé de cinq ans. Il vit avec ses parents, tous deux en situation régulière et justifiant d’un logement et de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille, ainsi qu’avec deux de ses frères, dont l’un est de nationalité française, et une sœur. En outre, à la date de la décision attaquée, le préfet a accordé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux frères nés le 22 septembre 2002 et le 28 août 2006 résidant en Angola. Par ailleurs, le jeune F E, âgé de quatorze ans et huit mois à la date de la décision en litige, est scolarisé sur le territoire français depuis son arrivée en 2012 et justifie également de son intégration par son parcours sportif dès lors que, pratiquant le foot depuis plusieurs années de manière assidue, il a signé un accord avec le « Montpellier Hérault Sport Club » pour intégrer le club et le centre de formation du club à compter du 1re juillet 2022 en qualité de joueur apprenti professionnel de football pour une durée de trois saisons au sein de l’école technique privée de Grammont laquelle est rattachée au club. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu notamment de la durée de résidence en France de l’enfant aux côtés de ses parents depuis dix ans, en rejetant la demande de regroupement familial au motif que le jeune F E B se trouvait déjà sur le territoire national, le préfet du Rhône a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils F E B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée, implique qu’une autorisation de regroupement familial au bénéfice de F E B soit délivrée à M. E. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre la préfète du Rhône de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 8 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice du jeune F E B, fils de M. E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. E la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône e en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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