Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2512215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2512215 enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français:
méconnait le droit d’être entendu ;
est entachée d’une erreur de droit, la préfète de la Savoie s’étant prononcée avant qu’elle ne fasse appel de la décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ;
méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour du le territoire français est entachée :
d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête n° 2512216 enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°)
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnait le droit d’être entendu ;
est entachée d’une erreur de droit, la préfète de la Savoie s’étant prononcée avant qu’il ne fasse appel de la décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ;
méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée :
d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Mme E… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées nos 2512215 et 2512216, présentées pour Mme E… et M. C…, son époux, concernent les deux membres d’un même couple, posent à juger des questions similaires concernant le traitement de leur demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme E… et M. C…, ressortissants kosovars, nés respectivement en 1968 et 1964, exposent être entrés en France le 13 mars 2025. Leurs demandes d’asile, présentées le 11 avril 2025 et traitées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2025. Consécutivement, par deux arrêtés du 13 octobre 2025, la préfète de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour sur ce territoire pour d’une durée de deux ans. Mme E… et M. C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
Mme E… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2026. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur leurs conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F… D… qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Savoie du 1er septembre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit par suite être écarté.
D’autre part, les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils reposent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
En tout état de cause, Mme E… et M. C… ne se prévalent d’aucun élément relatif à leur situation qu’ils n’auraient pas été en mesure de présenter à la préfète de la Savoie et qui aurait été susceptible de modifier le sens des arrêtés en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) /d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ; ». Enfin, aux termes de l’article L.531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : /1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. ». Par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que le Kosovo devait être considéré comme un pays sûr.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile en France, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En l’espèce, les demandes d’asile de Mme E… et M. C…, traitées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juillet 2025. Le Kosovo étant un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E… et M. C… ont perdu le bénéfice du droit au maintien sur le territoire français à la date de la notification de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’avait à attendre ni la saisine de la Cour nationale du droit d’asile ni que cette dernière ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour statuer sur la situation de Mme E… et M. C… et les obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui ».
A la date des décisions contestées, Mme E… et M. C… séjournaient depuis sept mois sur le territoire français où ils sont arrivés aux âges de 57 et 60 ans. Ils ne se prévalent d’aucune attache familiale en France, ne font état d’aucun lien social ou amical particulier et n’établissent aucune insertion ou perspective d’insertion professionnelle. Ainsi, au regard de la courte durée de présence en France Mme E… et M. C…, les décisions les obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les pièces produites par Mme E… et M. C… ne permettent de tenir pour établis ni une menace directe et personnelle sur leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d’origine ni le risque qu’ils y soient exposés à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, dans les circonstances exposées aux points 11 et 13 du présent jugement, Mme E… et M. C… ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… et M. C… à fin d’annulation dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il ressort des arrêtés attaqués que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de la Savoie a indiqué, après avoir précisé que Mme E… et M. C… n’étaient présents sur le territoire que depuis quelques mois, qu’ils ne justifiaient d’aucun lien personnel et familial sur le territoire français et qu’ils n’établissaient pas être démunis de liens dans leur pays d’origine, qu’ils ne représentaient pas une menace à l’ordre public et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignements. Ainsi, la préfète de la Savoie ne mentionne aucun élément de nature à justifier de la nécessité de faire obstacle au retour de Mme E… et M. C… en France, dans des conditions régulières, au cours des deux années qui suivront l’exécution de leur obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme E… et M. C… sont fondés à soutenir que cette mesure de police est en l’espèce disproportionnée et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme E… et M. C… bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. L’Etat n’étant pas la partie essentiellement perdante dans les présentes instances, les conclusions de Mme E… et M. C… relatives aux honoraires et frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E… et M. C… relatives au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
:
Les décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie a interdit le retour sur le territoire français à Mme E… et M. C… pour une durée de deux ans sont annulées.
:
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. A… C…, à la préfète de la Savoie et à Me Schürmann.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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