Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2106769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 et deux mémoires enregistrés les 13 septembre et 20 décembre 2022, la société Clem, représentée par Me Ibarra, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder une subvention au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois de mars 2021 ;
d’enjoindre à l’Etat de lui verser une somme de 10 000 euros correspondant au montant de l’aide sollicitée ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie de son chiffre d’affaires de référence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Clem est propriétaire d’un terrain sur lequel sont exploitées des remontées mécaniques, ainsi que d’un chalet qu’elle loue en hébergement touristique, tous deux situés à Manigod. Elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois de mars 2021. Par une décision du 19 juillet 2021, la direction générale des finances publiques a constaté que le chiffre d’affaires de référence de mars 2019 déclaré ne coïncidait pas avec les factures produites, et que le chiffre d’affaires de mars 2021 correspondait à une facture de février 2021. Elle a ainsi demandé à la société Clem de justifier de son chiffre d’affaires facturé en mars 2021 et de confirmer le montant du chiffre d’affaires de référence de mars 2019. Par la décision attaquée du 9 août 2021, la demande d’aide de la société Clem a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Aux termes de l’article 3-24 du même décret : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021 (…) IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019 (…) ».
Ainsi que le soutient la société Clem, pour les entreprises tenant une comptabilité commerciale, catégorie à laquelle elle appartient, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires facturé et comptabilisé selon le principe des créances acquises, supposant de rattacher les produits taxables à l’exercice d’achèvement de la prestation.
Pour fonder sa demande d’aide, la société Clem a déclaré un chiffre d’affaires de référence au titre de l’année 2019 d’un montant 15 312 euros constitué de 11 070 euros de recettes pour la location du chalet et de 4 242 euros pour la location du terrain. Elle produit pour en justifier une facture établie le 25 mars 2019 pour la location du terrain en avril 2019, que l’administration de conteste pas. Elle produit également trois factures établies respectivement les 19 août 2018 pour un montant de 3 090 euros, 16 septembre 2018 pour un montant de 2 990 euros et 15 octobre 2018 pour un montant de 4 990 euros. Ces trois factures concernent des prestations de location du chalet pour le mois de mars 2019. L’administration a refusé de prendre en compte ces montants au motif que les factures ayant été établies en 2018, elles ne pouvaient se rattacher au chiffre d’affaires de l’année 2019. Il n’est pas discuté toutefois que les montants en cause se rapportent à des prestations réalisées et achevées en mars 2019. En application du principe rappelé au point précédent, ces trois factures devaient être prises en compte pour le calcul du chiffre d’affaires du mois de mars 2019. La société Clem est, pour ce motif, fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, pour justifier de son chiffre d’affaires de mars 2019, la société Clem se prévaut d’une facture du 25 mars 2019 pour la location du terrain au titre du mois d’avril 2019. En application du principe mentionné au point 3, cette prestation, bien que facturée en mars, ne pouvait être prise en compte que pour le calcul du chiffre d’affaires annuel 2019 ou du chiffre d’affaires du mois d’avril 2019 et non pour le calcul du chiffre d’affaires du mois de mars 2019. Par suite, la société Clem, qui n’établit pas qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% entre mars 2019 et mars 2020, n’est pas fondée à demander le versement de la subvention de 10 000 euros. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser une telle somme ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Il y a lieu en revanche d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de subvention de la société Clem au titre du mois de mars 2020. Il a lieu dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à la société Clem, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 9 août 2021 de la direction générale des finances publiques est annulée.
:
Il est enjoint à la direction générale des finances publiques de réexaminer la demande de subvention de société Clem au titre du mois de mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
:
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Clem, au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Société Clem et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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