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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2502523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2404459 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404459 du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, épouse A… et enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme C…, épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Par une ordonnance n°2408570 du 21 novembre 2024, le juge des référés a modifié les mesures qu’il avait ordonnées et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de son ordonnance.
Par une ordonnance n°2502523 du 22 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, épouse A… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et a provisoirement liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2408570 à la somme de 2 400 euros.
Par un courrier du 9 octobre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution des ordonnances n°2404459 du 17 juillet 2024, n°2508570 du 21 novembre 2024 et n°2502323 du 22 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré, le 1er août 2025, un titre de séjour à Mme C… épouse A… valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026 et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution des ordonnances précitées.
Vu :
- l’ordonnance n°2404459 du 17 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- l’ordonnance n°2508570 du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- l’ordonnance n° 2502523 du 22 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Huard, représentant Mme C… Épouse A… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par une ordonnance n°2404459 du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, épouse A… et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de Mme C…, épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de son ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Par une ordonnance n°2408570 du 21 novembre 2024, le juge des référés a modifié les mesures qu’il avait ordonnées et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2502523 du 22 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, épouse A… et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, soit le 24 mai 2025, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et a provisoirement liquidé l’astreinte prononcé par l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2408570 à la somme de 2 400 euros pour la période comprise entre le 21 décembre 2024 et le 22 avril 2025.
La préfète de l’Isère indique qu’elle a délivré, le 1er août 2025, un titre de séjour à Mme C…, épouse A…, valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026. Ainsi, les ordonnances précitées ont été entièrement exécutées au plus tard à cette date. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du mauvais vouloir persistant de la préfète de l’Isère et en l’absence de toutes explications de cette dernière justifiant le réexamen tardif de la demande de Mme C…, épouse A…, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 21 décembre 2024 et le 1er août 2025 tout en la modérant à la somme de 7 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de Mme C… Épouse A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 7 000 euros à Mme C… Épouse A… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Cette somme sera versée en intégralité à Mme C… Épouse A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… Épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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