Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2510593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2025 refusant de lui délivrer une convocation en vue de l’examen de sa situation administrative ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2025 refusant de lui admettre le séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2.
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 30 décembre 2025 sur le site « www.demarches simplifiees.fr ». Le 23 avril 2025, cette demande a été classée sans suite au motif que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et ne présente aucun élément nouveau.
3.
Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. Par ailleurs, la requête n’étant accompagnée d’aucune autre pièce que la décision contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 16 février 2026
Le président de la 12e chambre
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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