Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2606028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente ou dans l’attente de l’intervention d’un jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, en raison de l’irrégularité de sa situation, son contrat de travail a été suspendu, ainsi que sa rémunération et ses accès à son compte bancaire ont été temporairement bloqués, de sorte qu’elle se trouve sans ressource et risque de perdre son emploi ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée, en vain, à la requérante, et que cette dernière a été convoquée en préfecture pour compléter sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606032, enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Haddag, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que, même si le contrat de travail de Mme B… n’est plus suspendu depuis que celle-ci s’est vue délivrer un récépissé, et insiste sur l’urgence de la situation de Mme B…, qui reste précaire dès lors qu’elle ne bénéficie que d’un récépissé ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 12 mars 1993, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 15 septembre 2025. Le 15 septembre 2025, elle a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 14 mars 2026 puis, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le 25 mars 2026, elle a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 24 juin 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense qu’il la proposé à la requérante un rendez-vous en préfecture pour lui remettre un récépissé de sa demande, et il résulte de l’instruction que celle-ci s’est vue remettre, en cours d’instance, un récépissé portant autorisation de travail, valable jusqu’au 24 juin 2026. Cette circonstance, qui régularise la situation de Mme B…, est de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation, alors que la requérante, qui invoque, pour justifier de l’urgence de sa situation, la suspension de son contrat de travail et le blocage de ses accès à son compte bancaire, a reconnu à l’audience que le récépissé qui lui a été délivré lui a permis d’être rétablie dans l’ensemble de ses droits, jusqu’à la date d’échéance de ce document provisoire de séjour. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée en défense.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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