Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2406172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Saint- Martin, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas respecté son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ;
— le préfet de la Gironde s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en considérant qu’il était entré irrégulièrement en France et qu’il ne produisait pas de documents justifiant de la régularité de son entrée ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde a pris une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— et les observations de Me Choplin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 18 avril 2006, a été interpellé le 1er octobre 2024 par les forces de police. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant quatre ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 2 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-147, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en applications des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte daté du 2 octobre 2024 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquels il est fondé notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour obliger le requérant à quitter sans délai le territoire français suite à son interpellation par les services de police le 1er octobre 2024, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne remplissait aucune condition pour y demeurer et, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et a constaté qu’il existait un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Si le préfet de la Gironde n’a pas fait mention de ce que le requérant était en possession d’un titre de séjour espagnol, M. B ne justifie pas avoir fait état de ce document lors de son audition par les services de police. Il suit de là que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Il ressort de cette motivation qu’il a été précédé d’un examen suffisant de la situation du requérant. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la garde à vue de M. B rédigé par les services de la police nationale du 1er octobre 2024, que l’intéressé a été mis à même, par le truchement d’un interprète en langue arabe, de présenter ses observations sur la régularité de sa situation, sa durée de séjour en France, l’existence éventuelle d’une vie familiale sur le territoire français, ses ressources et sur la circonstance qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : /1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ".
8. Si le requérant soutient qu’étant en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, il était dispensé de visa pour entrer sur le territoire français, il ne justifie pas qu’il serait entré sur le territoire français durant la période de validité de son titre de séjour espagnol, alors qu’il a déclaré lors de son audition être entré en France à Toulouse, puis Bordeaux fin de l’année 2023. S’il produit à l’instance le titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 7 mai au 14 novembre 2024, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Gironde ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en considérant que le requérant était entré irrégulièrement en France. En prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il a fait une exacte application des dispositions précitée.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si le requérant déclare être entré en France fin 2023, afin d’y rejoindre certains membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un hébergement en foyer jusqu’à sa majorité et se borne à produire, à l’appui de sa requête, une attestation d’hébergement rédigée par une ressortissante française qu’il identifie comme la compagne de son frère. Il n’établit pas ainsi l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors en outre que son entrée est relativement récente à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, ou en Espagne, où il déclare avoir obtenu un titre de séjour. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au regard des buts poursuivis une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été interpelé le 1er octobre 2024 n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale, cet élément, qui n’est pas le motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision attaquée ne porte pas au regard des buts poursuivis une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français, est motivée par le maintien irrégulier de M. B sur le territoire français depuis une date indéterminée dans le seul but de s’y installer, sur l’absence de ressources légales sur le territoire nationale, l’absence d’attaches familiales en France et sur le fait qu’il est défavorablement connu des forces de police pour des faits de vol en réunion commis le 29 août 2023, de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et de vol aggravé par deux circonstances sans violences commis le 6 janvier 2023 ainsi que pour des faits de vol simple commis le 30 octobre 2023. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a été interpelé le 1er octobre 2024 pour des faits de recel de vol et détention de produits stupéfiants commis le même jour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne justifie pas de liens personnels anciens et stables en France, et ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu’à l’âge de 17 ans. Ainsi, eu égard aux faits rappelés ci-dessus et quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire, ni entaché sa décision de disproportion en fixant à quatre ans la durée de cette interdiction de retour.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
20. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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