Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2026 et le 26 mars 2026, M. C…, représenté par la société Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a retiré son passeport et sa carte d’d’identité, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer les documents et de donner instruction pour que la mention de leur invalidation dans le fichier des personnes recherchées soit retirée, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve démuni de tout document d’identité ; il ne peut trouver aucun travail, ni logement et la décision entrave notamment sa liberté de circulation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’un vice de procédure en l’absence de procédure préalable contradictoire, d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est estimée en situation de compétence liée, et de la méconnaissance de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ainsi que de l’article 2 du décret n° 55- 1397 du 22 octobre 1955.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’apporte pas d’élément circonstancié, que les décisions contestées résultent du refus de lui délivrer un certificat de nationalité qu’il n’a pas contesté, qu’il est lui-même à l’origine de la situation et qu’il existe un intérêt public à exécuter ces décisions ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaquée, en l’état de l’instruction, dès lors qu’ils sont inopérants, l’autorité étant en situation de compétence liée compte tenu du refus de délivrer un certificat de nationalité française ; en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603244 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lechat de la société Couderc-Zouine pour M. C…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il résulte de l’instruction que la décision ordonnant la restitution du passeport et de la carte d’identité de M. C…, qui a conduit à l’invalidation de ses titres dans le système des titres électroniques sécurisés et à l’inscription de l’intéressé dans le fichier des personnes recherchées pour non restitution de titres obtenus indûment, le prive de tout document d’identité et de voyage ainsi qu’affecte substantiellement sa liberté de circuler en France et l’ensemble de ses démarches dans la vie courante. Dès lors, la décision attaquée préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, sans que la préfète du Rhône établisse l’existence d’un intérêt public s’opposant à la suspension demandée. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
En l’état de l’instruction, au moins le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en estimant qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité et de voyage alors que, le certificat de nationalité n’étant que l’un des moyens de preuve de la nationalité française, il lui appartenait d’apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’intéressé, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la restitution de la carte d’identité et du passeport de M. C…, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Sur l’injonction sous astreinte :
L’exécution de la suspension prononcée implique seulement que la préfète du Rhône procède au retrait du signalement de M. C… dans le fichier des personnes recherchées et de l’invalidation de ses documents dans le système des titres électroniques sécurisés dans un délai de quinze jours, sauf à ce qu’une nouvelle décision soit prise avant son terme et dans le respect de la force obligatoire qui s’attache aux ordonnances. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises, au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le passeport et la carte d’d’identité M. C…, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procède au retrait du signalement de M. C… dans le fichier des personnes recherchées et de l’invalidation de ses documents dans le système des titres électroniques sécurisés dans les conditions prévues au point 7.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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