Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Donguy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son bénéfice dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu sur les raisons de sa présence en France et sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de participer à l’instruction judiciaire et au procès de l’affaire de tentative de meurtre dont il a été victime ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle le prive de la possibilité de participer à l’instruction judiciaire et au procès de l’affaire de tentative de meurtre dont il a été victime ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est inutile puisqu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né en 1997, a fait l’objet le 16 décembre 2025 d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… B…, cheffe de bureau à la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 18 avril 2025, publié le 22 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… a été auditionné par la police aux frontières, avant que la mesure d’éloignement ne soit prise, sur les raisons de sa présence en France et sur sa situation personnelle et professionnelle. Il a ainsi pu présenter ses observations sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait méconnu son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». S’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est constitué partie civile dans le cadre d’une instruction pour des faits de meurtre en bande organisée le 6 août 2024, il a d’ores et déjà été entendu par le juge d’instruction et est en outre assisté d’un avocat ayant la possibilité de le représenter pour la suite de la procédure. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne justifie pas que des mesures d’investigation nécessitant sa présence en France sont en cours ou sur le point d’être ordonnées, l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet, ni pour effet de le priver de la possibilité de prendre part à l’information judiciaire ou de comparaître représenté devant la juridiction de jugement. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations rappelées ci-dessus et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation judiciaire doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En deuxième lieu, M. A…, dont l’audition de partie civile a déjà été réalisée par le juge d’instruction et est assisté d’un avocat dans le cadre de l’information judiciaire en cours, n’allègue pas qu’il ne pourrait pas être représenté pour la suite de la procédure, ni que sa comparution personnelle serait requise dans un délai inférieur à un an. En outre, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il aurait la faculté de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour ou d’en demander la suspension pour répondre à une convocation en justice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelées au point 4, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Ain a relevé que, si la présence en France de M. A… ne constituait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, ce dernier n’y disposait pas d’attaches particulières à l’exception d’un frère. Ce faisant, et alors que M. A…, dont l’ancienneté du séjour en France n’est pas démontrée et qui ne justifie ni disposer d’un hébergement personnel, ni de liens particuliers en France, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Donguy et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Artisanat ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Statut du personnel ·
- Emploi permanent ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Personnel ·
- Contrats
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire
- Suppléant ·
- Organisation syndicale ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Associations ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- État ·
- Examen ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Directive ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.