Annulation 28 janvier 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2402388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— les décisions lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 décembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Oscar Alvarez ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turque, né le 1er février 2001 est entré sur le territoire français le 23 août 2021. Il a introduit une demande d’asile le 4 octobre 2021. Le
31 décembre 2021, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 avril 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 29 novembre 2024. Par arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. M. A a fait l’objet d’une décision de caducité du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (). ».
4. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent contre une décision portant refus de séjour qui n’est pas en litige.
5. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, soutient avoir construit ses repères sur le territoire et ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge et sa durée de présence en France n’a été acquise qu’en raison du délai d’instruction de sa demande d’asile. En outre, s’il mentionne dans ses écritures la présence de ses deux frères vivant à Reims qui bénéficieraient du statut de réfugié, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
6. A la date de l’arrêté en litige, l’article L. 511-4, 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la méconnaissance est invoquée, n’était plus en vigueur. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions équivalentes de l’article
L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, disposant que « ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », ces dispositions ont été abrogées le 28 janvier 2024, en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Dès lors, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 du même code abrogées depuis le 1er mai 2021 : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. M. A se prévaut de craintes pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son engagement en faveur du peuple kurde et de son statut de membre de la ligue des droits de l’homme en Turquie. Il allègue que des perquisitions ont été réalisées par les autorités turques à son dernier domicile connu et que des poursuites ont été engagées contre lui dans trois tribunaux de Turquie en produisant à l’instance une convocation à un interrogatoire concernant l’accusation de « complicité avec une organisation terroriste en faisant de la propagande pour l’organisation terroriste armée illégale PKK » et un mandat d’arrêt à son encontre datant du
4 octobre 2024 portant sur un acte d’accusation d’ « aide à une organisation terroriste en faisant de la propagande pour le PKK, une organisation terroriste armée illégale », éléments postérieurs au rejet définitif de ses demandes d’asile. Le préfet, qui n’a pas défendu à la présente instance, ne critique par les pièces produites. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme établissant l’existence de risques personnels et actuels qu’il soit soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné doit être annulée seulement en tant qu’elle fixe la Turquie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 3 septembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe comme pays de destination le pays dont le requérant à la nationalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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