Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 5 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, et en tout état de cause, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à produire d’observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît le droit d’être entendu tel que garanti par la Cour de justice de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation justifie de passer outre l’absence de possession d’un visa de long séjour et de répondre favorablement à sa demande ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que sa situation ne justifierait pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à un mois lui soit accordé et que le préfet s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante tunisienne, née le 16 septembre 1990 à Nabeul (Tunisie), déclare être entrée en France le 19 janvier 2019. Elle a sollicité le 28 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir d’une part, ses liens familiaux et d’autre part, ses perspectives professionnelles. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 16 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, fait état de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… sur ces deux fondements et expose les motifs pour lesquels il n’y est pas fait droit. L’arrêté vise aussi le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C…, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L.122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». La décision en litige ayant été prise à la suite d’une demande formulée par la requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En dernier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. En l’espèce, si la requérante soutient que son droit d’être entendue a été méconnu, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet de la Haute-Garonne a estimé d’une part, que la situation de cette dernière ne présentait pas des circonstances humanitaires ou exceptionnelles nécessitant que lui soit délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » et d’autre part qu’elle ne détenait pas le visa long séjour nécessaire pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre « salarié » ni qu’elle établissait avoir une expérience particulière de nature à lui faire bénéficier d’une régularisation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme C… déclare être entrée sur le territoire français le 19 janvier 2019, elle ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis cette date, par la production de l’avis d’imposition établi pour l’année 2023, de bulletins de paye de mars 2024 à octobre 2024, de quelques éléments médicaux, et d’une promesse d’embauche de son compagnon. Par ailleurs, si elle établit participer à des cours de français langue étrangère, elle n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société, ni y avoir créé des liens d’une particulière intensité. Enfin, si Mme C… soutient avoir des attaches familiales en France en la présence de ses deux enfants nés sur le territoire respectivement en 2020 à Toulouse et 2022 à Saint-Jean (Haute-Garonne) et de son compagnon, de nationalité tunisienne, il est constant que celui-ci y demeure en situation irrégulière. Elle n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident sa mère, sa sœur et son frère. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour « vie privée et familiale ».
En deuxième lieu, d’une part, si Mme C… soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », elle n’était pas, à la date de l’arrêté attaqué, titulaire d’un visa de long séjour. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 février 2023 avec Mme D… A… et des bulletins de salaire de mars 2024 à octobre 2024 établis à son nom, exerce un emploi de garde d’enfant à domicile, à temps partiel, depuis un an et 10 mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n’est pas établi au regard des caractéristiques de l’emploi de garde d’enfant et alors qu’elle ne démontre pas être titulaire d’un diplôme ou d’une formation reconnue par les autorités françaises dans le domaine de la petite enfance, qu’elle disposerait d’une expérience particulière et significative de nature à ce qu’il soit répondu favorablement à sa demande de régularisation, nonobstant la difficulté invoquée par l’intéressé pour des parents de trouver un mode de garde pour leur enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et méconnu son pouvoir de régularisation, s’est estimé lié par l’absence de production d’un visa de long séjour par l’intéressée et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 12, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11, 12, 14 et 16, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 12 et 13, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme C… en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ni qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Au demeurant, la requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Laspalles demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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