Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 680 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas été destinataire de l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant l’article 5 du même règlement ;
il méconnaît les articles 7 et 9 du même règlement ;
il méconnaît l’article 17 du même règlement ;
il est entaché d’une défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2016, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme André,
- les observations de Me Gerin pour Mme B….
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 21 juillet 2025. Elle a présenté une demande d’asile le 19 août 2025. La consultation du fichier VIS a révélé que l’intéressée était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises, valable du 19 juillet au 16 septembre 2025. Elle a été informée de ce que sa demande relevait de la procédure Dublin. Les autorités portugaises ont été saisies le 10 septembre 2025 d’une demande de prise en charge. Le 6 novembre 2025, elles ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme B…. Par l’arrêté attaqué du 4 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 6 mars 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». La méconnaissance des dispositions précitées, relatives aux conditions de notification de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçu, le 19 août 2025 à la préfecture de l’Isère, pour un entretien individuel, durant lequel elle a bénéficié des services d’un interprète en portugais, langue qu’elle a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort en outre des documents signés par la requérante, qu’elle s’est vu remettre, les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier celles relatives à la protection des données personnelles et les critères de détermination de l’État membre responsable, en langue portugaise. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été empêchée de solliciter, par le truchement de l’interprète, des précisions quant aux informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations importantes qui devaient être recueillies auprès de la requérante ou lui être livrées durant l’entretien ne l’ont pas été. En particulier, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire valoir sa situation personnelle et familiale en France et d’expliquer son parcours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
Il ressort de l’article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les frères et sœurs ne sont pas retenus au titre de la notion de « membre de la famille du demandeur » pour l’application de ce règlement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de la présence en France de sa sœur au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement du 26 juin 2013. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir, à ce titre, de la présence en France de son fils dès lors qu’il n’a pas été admis à résider en France en tant que bénéficiaire d’une protection internationale au sens du règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme B… se prévaut de la présence de sa sœur en France, qui dispose de la nationalité française, et de son fils, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en septembre 2027, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle a choisi de solliciter un visa auprès des autorités portugaises malgré ces présences et, d’autre part, qu’elle a vécu séparée d’eux durant respectivement 34 ans et 7 ans. En outre, si Mme B… établit souffrir d’une gastrite et de cervicalgies chroniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à un transfert effectif vers le Portugal ou qu’elle ne pourrait bénéficier dans cet Etat d’une prise en charge médicale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en décidant de sa remise aux autorités portugaises. Pour les mêmes motifs, et alors qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Mme B… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gerin et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité privée ·
- Recours ·
- Formation ·
- Refus ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence
- Commune ·
- Réseau ·
- Collectivités territoriales ·
- Concessionnaire ·
- Assainissement ·
- Contribuable ·
- Entretien ·
- Action en justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eau potable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire
- Suppléant ·
- Organisation syndicale ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Associations ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
- Artisanat ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Statut du personnel ·
- Emploi permanent ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Personnel ·
- Contrats
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.